REFERES 1ère Section, 10 février 2025 — 24/00686
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
64B
Minute
N° RG 24/00686 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y46J
5 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée le 10/02/2025 à Me Fabrice DANTHEZ la SELARL DURAN - MARTIAL
COPIE délivrée le 10/02/2025 au service expertise
Rendue le DIX FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 13 Janvier 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sonia BELLIER, 1ère Vice-présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDERESSES
Madame [M] [E] née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 9] [Adresse 7] [Localité 6] représentée par Maître Géraldine DURAN-BLONDEL de la SELARL DURAN - MARTIAL, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
Monsieur [S] [H] [Adresse 2] [Localité 5] représenté par Me Fabrice DANTHEZ, avocat au barreau de BORDEAUX
Organisme CPAM DE LA GIRONDE [Adresse 8] [Localité 4] défaillant
I - PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte du 15 mars 2024, Madame [M] [E] a assigné Monsieur [S] [H] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin, au visa des articles 145 et 835 du code de procédure civile, de voir ordonner une expertise médicale et d'obtenir la condamnation de Monsieur [S] [H] à lui payer une provision de 8.000 €uros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice, sous astreinte, et 2.000 €uros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens.
Par acte du 28 novembre 2024, elle a assigné la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Gironde devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin de lui rendre commune la mesure d'expertise médicale.
Les instances ont été jointes.
Madame [M] [E] expose qu'elle a été victime de violences de la part de Monsieur [S] [H], qui était alors son compagnon, le 24 mars 2019, qu'elle a été blessée et qu'il subsiste des séquelles des blessures initiales.
Par conclusions du 8 décembre 2023, auxquelles il convient de se référer, Monsieur [S] [H] s'oppose aux demandes, faisant valoir qu'il a indemnisé Madame [E] des conséquences de ses blessures dans le cadre du partage du prix de vente d'un immeuble indivis entre les parties, en lui remettant une somme de 50.000 €uros correspondant d'une part à sa part dans la vente pour 19.459 €uros, et d'autre part, pour le surplus, à titre de réparation amiable de son préjudice.
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Gironde, régulièrement assignée, n'a pas constitué avocat. Il sera statué par une ordonnance réputée contradictoire.
II - MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction dont dépend la solution d’un litige. La mise en oeuvre de cette disposition suppose l'existence d'un litige dont l'objet et le fondement sont suffisamment caractérisés, et l'impossibilité pour le demandeur de réunir lui même des éléments de preuve.
Monsieur [S] [H] ne conteste pas avoir porté des coups à Madame [E], de sorte que la demanderesse justifie d'un intérêt légitime pour obtenir qu'une mesure d'instruction soit, dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision, ordonnée au contradictoire des parties défenderesses.
La mission de l'expert sera celle définie au dispositif, à l'exclusion de toute autre mission demandée par les parties. Madame [E] devra faire l'avance des frais d'expertise.
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut, lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable, allouer au créancier une provision à valoir sur son préjudice.
S’il est justifié d’un virement d’un montant de 50.000 €uros à Madame [E], aucun élément du dossier ne permet de vérifier dans quelles conditions et pour quelle cause ce virement est intervenu. En effet, s’il est établi que Madame [E] et Monsieur [H] étaient propriétaires indivis d’un bien immobilier acquis le 19 décembre 2011, à concurrence de 10 % pour Madame [E], et 90 % pour Monsieur [H], et que ce bien a été vendu, il n’existe pas de documents relatifs à la liquidation de l’indivision faisant apparaître les droits de chacun et permettant de considérer qu’il y a eu indemnisation de Madame [E], malgré l’absence de protocole d’accord entre les parties.
Selon le certificat médical initial en date du 25 mars 2019, Madame [E] a présenté de nombreux hématomes, sur le visage et le corps, sans fractures, et une plaie de l’arête du nez ayant dû être suturée. L'ITT médico-légale a été fixée à 10 jours.
Il n’existe pas d’autres éléments médicaux au dossier de sorte qu’il y a lieu de faire droit à la demande provisionnelle en la limitant à la somme de 5.000 €uros.
Il convient en outre de lui allouer la somme de 1.500 €uros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
III -