REFERES 1ère Section, 10 février 2025 — 24/02256

Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte Cour de cassation — REFERES 1ère Section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

59C

Minute

N° RG 24/02256 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZUXD

3 copies

GROSSE délivrée le 10/02/2025 à Me Emilie HAAS Me Lucie TEYNIE Me Isabelle GUGENHEIM

Rendue le DIX FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ

Après débats à l’audience publique du 13 janvier 2025

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Sonia BELLIER, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.

DEMANDERESSES

S.A. SWISSLIFE ASSURANCE ET PATRIMOINE, prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 4] [Localité 5] représentée par Me Emilie HAAS, avocat postulant au barreau de BORDEAUX et Me Isabelle GUGENHEIM, avocat plaidant au barreau de PARIS

S.A. SWISSLIFE PREVOYANCE et SANTE, prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 4] [Localité 5] représentée par Me Emilie HAAS, avocat postulant au barreau de BORDEAUX et Me Isabelle GUGENHEIM, avocat plaidant au barreau de PARIS

S.A. SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 4] [Localité 5] représentée par Me Emilie HAAS, avocat postulant au barreau de BORDEAUX et Me Isabelle GUGENHEIM, avocat plaidant au barreau de PARIS

DÉFENDEURS

Monsieur [R] [G] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Lucie TEYNIE, avocat postulant au barreau de BORDEAUX et Me Morgane HANVIC, avocat plaidant au barreau de PARIS

S.A.R.L. STRUCTURE FINANCES, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Me Lucie TEYNIE, avocat postulant au barreau de BORDEAUX et Me Morgane HANVIC, avocat plaidant au barreau de PARIS

I - PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Par actes du 16 octobre 2024, les sociétés SWISSLIFE ASSURANCE ET PATRIMOINE, SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE, et SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS ont assigné Monsieur [R] [G] et la S.A.R.L. STRUCTURE FINANCES devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux.

Par dernières conclusions du 10 janvier 2025, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de leurs moyens, elles demandent au juge des référés, au visa de l’article 145, et, subsidiarement, de l’article 835 du code de procédure civile, de :

- ordonner à Monsieur [G] et la S.A.R.L. STRUCTURE FINANCES de communiquer, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir les pièces suivantes :

* la copie intégrale des fichiers clients exploités en qualité de courtier existant à la date du prononcé de l’ordonnance à intervenir, comprenant le nom, prénom, l’adresse de l’assuré, la nature du contrat ( assurance, vie, prévoyance, santé, dommages), le type de garantie ainsi que la date de souscription des contrats garantis par son intermédiaire, ainsi que le montant des cotisations correspondantes et des encours d’assurance vie et capitalisation,

* la copie du compte de résultat et du grand livre de la société STRUCTURE FINANCES, des bordereaux comptables correspondants émis par les assureurs ou organismes concernés, détaillant le montant des commissions et rémunérations de toute nature perçues depuis le 1er janvier 2022 jusqu’à la date de prononcé de l’ordonnance, et détaillant les commissions perçues au titre de chacun des assurés considérés,

* la copie des comptes 2021 à 2023, des SCI STELA et STEMLA,

- assortir cette injonction d’une astreinte de 500 €uros par document et par jour de retard à compter de l’expiration de ce délai de 15 jours à compter de la signification de la décision jusqu’à complète exécution de cette injonction,

- se réserver la liquidation de l’astreinte,

- débouter Monsieur [G] de l’intégralité de ses demandes,

- condamner Monsieur [G] et la S.A.R.L. STRUCTURE FINANCES au paiement de la somme de 1.500 €uros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

Elles exposent que, suivant traité de nomination en date du 16 décembre 2013, à effet du 1er janvier 2014, Monsieur [G] a été nommé agent général du groupe SwissLife à [Localité 3], qu’aux termes de ce traité, il s’était engagé à réserver l’exclusivité de sa souscription au groupe, mais que postérieurement à la date d’effet du traité de nomination, il est devenu gérant de la société STRUCTURE FINANCES, S.A.R.L. à associé unique dont l’objet social est le courtage et l’intermédiation en assurances, sans que cette activité accessoire de courtage ait fait l’objet d’une autorisation de leur part.

Elles indiquent que Monsieur [G] est également gérant de deux sociétés civiles immobilières en lien avec la société STRUCTURE FINANCES.

Elles font valoir qu’à partir de l’année 2022, elles ont constaté une chute très significative de la production commerciale de Monsieur [G], susceptible d’être imputée à l’activité de la société de courtage STRUCTURE FINANCES. Elles s’estiment fondées à obtenir communicatio