Juge Libertés Détention, 10 février 2025 — 25/00371
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
N° RG 25/00371 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2BVI N° Minute :
ORDONNANCE DU 10 Février 2025
A l’audience publique du 10 Février 2025, devant Nous, Sébastien FILHOUSE, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assisté(e) de Jennifer POUQUET,, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique [1], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
M. Le directeur CENTRE HOSPITALIER [1] régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
Mme [K] [G] née le 13 Mars 2002 actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier Spécialisé [1], régulièrement convoquée, comparante assistée de Me Adélie RABOUIN, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
PARTIE INTERVENANTE : M. [H] [R] régulièrement avisé, comparant
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
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Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L.3211-1, L.3211-2-1, L.3211-2-2, L.3211-12-1, L.3211-12-2, L.3212-1 à L.3212-12, R.3211-7 à R.3211-18, R.3211-24 à R.3211-26, R.3212-1 et R.3212-2,
Vu l'admission de Madame [K] [G] en hospitalisation complète, à la demande d'un tiers, par décision du directeur du centre hospitalier spécialisé [1] prononcée le 31 janvier 2025,
Vu la décision du directeur du centre hospitalier spécialisé [1] du 03 février 2025 maintenant l'intéressée en hospitalisation complète à l'issue de la période d'observation,
Vu la requête du directeur du centre hospitalier spécialisé [1] reçue au greffe le 04 février 2025 et les pièces jointes,
Vu l'avis du ministère public du 06 février 2025, mis à la disposition des parties,
Vu la comparution de l’intéressée, en présence d'une interprète en langue turque, et ses explications à l'audience tenue publiquement au terme desquelles elle pense que la mesure de soins dont elle fait actuellement l'objet est encore justifiée, quand bien même sa privation de liberté n'est pas facile à vivre,
Vu les observations de son avocate qui s'en tient à la position de sa cliente,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l'article L.3212-1 du code de la santé publique : «Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d'un établissement [...] que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis [...] d''une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète […].».
Selon l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique, «I. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement […] ait statué sur cette mesure […] : 1° Avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de l'admission […]. II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète.».
Il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressée a été admise au centre hospitalier spécialisé [1] après un passage aux urgences de l'hôpital [4], pour suspicion de catatonie (qui ne sera finalement pas confirmée) sur fond de désorientation temporo-spatiale, désorganisation psycho-comportementale, troubles de la mémoire et tristesse de l'humeur, le discours pauvre et peu informatif de la patiente altérant de fait la qualité de l'observance et l'évaluation médicale,
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales.
L'avis médical motivé prévu par l'article L.3211-12-1 § II du code de la santé publique établi le 06 février 2025 relève que l'état mental de l'intéressée nécessite toujours des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète en raison d'un contact fluctuant (avec des périodes de rupture totale de contact), des bizarreries et la persistance d'une amnésie portant sur la période précédant son hospitalisation (ceci étant, elle a exprimé à l'audience se souvenir d'un épisode passé «il y a longtemps» où elle aurait été violée et que ce souvenir lui serait revenu en mémoire récemment),
En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose encore, afin de garantir l'observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu'en milieu hospitalier. Le maintien de l'hospitalisation complète de Madame [G] s'avère par cons