REFERES 1ère Section, 10 février 2025 — 24/01165

Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — REFERES 1ère Section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

30B

Minute

N° RG 24/01165 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y5L7

3 copies

GROSSE délivrée le 10/02/2025 à Me Quentin DUPOUY Me Lisiane FENIE-BARADAT

Rendue le DIX FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ

Après débats à l’audience publique du 13 Janvier 2025

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Sonia BELLIER, 1ère Vice-présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.

DEMANDERESSE

S.A.S.U. CITY GARDEN, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Me Quentin DUPOUY, avocat au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSE

Madame [B] [P] [Adresse 1] [Localité 6] représentée par Me Lisiane FENIE-BARADAT, avocat au barreau de BORDEAUX

I -PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Par acte du 24 mai 2024, la S.A.S.U. CITY GARDEN a assigné Madame [B] [P] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux.

Par ses dernières conclusions du 6 janvier 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens, elle demande au juge des référés, au visa de l’article 835 du code de procédure civile, de condamner Madame [B] [P] au paiement des sommes de:

A titre principal,

- 10.551,10 €uros, à titre provisionnel, correspondant à des loyers dus pour la période du 1er janvier au 31 juillet 2023,

À titre subsidiaire,

- 10.271,85 €uros, à titre provisionnel, correspondant à des loyers dus pour la période du 1er janvier au 31 juillet 2023,

Dans tous les cas,

- 7.602,53 €uros, à titre provisionnel, correspondant au montant des travaux réparatoires après imputation du dépôt de garantie,

- 2.500 €uros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que les dépens incluant le coût de l’état des lieux.

Elle s’oppose aux demandes de Madame [P] et notamment à la demande de délais de paiement.

La S.A.S.U. CITY GARDEN expose que, par acte du 29 juin 2022, elle a mis fin au bail professionnel dont Madame [P] était titulaire pour des locaux situés dans un immeuble dénommé [Adresse 5] situé [Adresse 4] à [Localité 6], et donné congé à la locataire pour le 31 juillet 2023, mais que celle-ci a cessé de payer ses loyers et charges à compter du premier trimestre 2023 et a quitté les lieux en indiquant qu’elle avait signé un nouveau bail pour son exercice professionnel le 29 mars 2023, et qu’elle renonçait au dépôt de garantie “devant venir pour solde de tout compte en règlement du premier trimestre 2023". Elle ajoute que Madame [P] ne s’est pas présentée pour réaliser le constat d’état des lieux de sortie, alors qu’elle avait été convoquée pour le 31 juillet 2023, mais qu’elle est fondée à obtenir le remboursement du coût des réparations imputables aux désordres constatés dans les lieux loués, coût dont elle a déduit le montant du dépôt de garantie.

Par ses dernières conclusions du 8 janvier 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens, Madame [P] s’oppose à titre principal à la demande, et, à titre subsidiaire, fixe le montant de sa dette locative à la somme de 2.069,17 €uros, sollicitant un délai de deux ans pour régler les sommes susceptibles de demeurer à sa charge. Elle conclut au débouté pour le surplus et sollicite l'allocation d'une somme de 2.500 €uros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Elle affirme qu’elle a quitté les lieux le plus rapidement possible à la demande pressante du bailleur qui lui a donné congé dans le cadre d’un projet complet de réhabilitation avec changement de destination de l’immeuble. Elle conteste les constatations de l’huissier du 31 juillet 2023, faisant observer qu’elles n’ont aucun caractère contradictoire, et impute l’état de dégradation des locaux à un dégât des eaux qui s’est produit au mois de mars 2023, sans remise en état des murs, sols et plafonds de la part du bailleur, faisant en outre valoir l’état de vétusté important des locaux dont elle était locataire depuis 24 ans.

II - MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut, lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, allouer au créancier une provision à valoir sur sa créance.

Par acte du 29 juin 2022, la S.A.S.U. CITY GARDEN a mis fin au bail professionnel dont Madame [P] était titulaire pour des locaux situés dans un immeuble dénommé [Adresse 5] situé [Adresse 4] à [Localité 6], et donné congé à la locataire pour le 31 juillet 2023.

Il ressort des justifications produites par la S.A.S.U. CITY GARDEN que la créance qu’elle revendique au titre des loyers dus n’est pas sérieusement contestable.

La somme due ressort en effet d’un compte détaillé produit par le bailleur mentionnant au crédit les sommes versées par Madame [P] qui ne justifie pas d’autres règlements