Juge Libertés Détention, 10 février 2025 — 25/00383

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — Juge Libertés Détention

Texte intégral

COUR D’APPEL DE BORDEAUX

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

N° RG 25/00383 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2B3M

ORDONNANCE DU 10 Février 2025

A l’audience publique du 10 Février 2025, devant Nous, Sébastien FILHOUSE, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assisté de Jennifer POUQUET, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique [1], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,

DANS L’INSTANCE ENTRE :

REQUÉRANT :

M. Le directeur CENTRE HOSPITALIER [1] régulièrement avisé, non comparant,

DÉFENDEUR :

Mme [X] [C] née le 29 Mai 1961 actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier Spécialisé [1], régulièrement convoquée, absente (certificat médical art. L.3211-12-2 ) représentée par Me Adélie RABOUIN, avocat au barreau de BORDEAUX, commis d’office

PARTIE INTERVENANTE : M. [U] [C] régulièrement avisé, non comparante

MINISTÈRE PUBLIC :

Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,

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Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L.3211-1, L.3211-2-1, L.3211-2-2, L.3211-12-1, L.3211-12-2, L.3212-1 à L.3212-12, R.3211-7 à R.3211-18, R.3211-24 à R.3211-26, R.3212-1 et R.3212-2,

Vu l'admission de Madame [X] [C] née [F] en hospitalisation complète, à la demande d'un tiers, par décision du directeur du centre hospitalier spécialisé [1] prononcée le 31 janvier 2025,

Vu la décision du directeur du centre hospitalier spécialisé [1] du 03 février 2025 maintenant l'intéressée en hospitalisation complète à l'issue de la période d'observation,

Vu la requête du directeur du centre hospitalier spécialisé [1] reçue au greffe le 05 février 2025 et les pièces jointes,

Vu l'avis du ministère public du 06 février 2025, mis à la disposition des parties,

Vu la non-comparution de l’intéressée, non-audible (Cf. avis médical de ce jour),

Vu les observations de son avocate qui s'en remet,

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes des dispositions de l'article L.3212-1 du code de la santé publique : «Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d'un établissement [...] que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis [...] d''une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète […].».

Selon l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique, «I. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement […] ait statué sur cette mesure […] : 1° Avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de l'admission […]. II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète.».

Il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressée, alors sans antécédent psychiatrique connu, a été admise au centre hospitalier spécialisé [1], après un séjour en médecine somatique initialement, dans un contexte d'altération de l'état général avec défaut d'alimentation/hydratation et amaigrissement secondaire, tristesse de l'humeur, refus de traitement et refus de contact (yeux clos en entretien + mutisme).

Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales.

L'avis médical motivé prévu par l'article L.3211-12-1 § II du code de la santé publique établi le 07 février 2025 relève que l'état mental de l'intéressée nécessite toujours des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète en ce que, malgré un contact enfin établi (accepte désormais parfois d'ouvrir les yeux et s'exprimer quelque peu), le discours demeure décousu, désorganisé et vindicatif sur fond de propos à charge persécutoires visant les médecins et les traitements dispensés.

En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.

Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose encore, afin de garantir l'observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu'en milieu hospitalier. Le maintien de l'hospitalisation complète s'avère par conséquent nécessaire en raison de l'impossibilité pour l'intéressée de consentir aux soins de façon pérenne alors qu'ils sont indispensables pour stabiliser son état.

Dès lors, le maintien de l'hospitalisation complète de l'intéressée apparaît à ce jour justifié.

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe le 10 Février 2025, par décision contradictoire rendue en premier ressort après