Juge Libertés Détention, 10 février 2025 — 25/00164

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — Juge Libertés Détention

Texte intégral

COUR D’APPEL DE BORDEAUX

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

N° RG 25/00164 - N° Portalis DBX6-W-B7J-Z7KB

ORDONNANCE DU 10 Février 2025

A l’audience publique du 10 Février 2025, devant Nous, Sébastien FILHOUSE, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assisté de Jennifer POUQUET, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique [1], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,

DANS L’INSTANCE ENTRE :

REQUÉRANT :

M. Le directeur CENTRE HOSPITALIER [1] régulièrement avisé, non comparant,

DÉFENDEUR :

Mme [M] [S] née le 23 Mai 1985 actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier Spécialisé [1], régulièrement convoquée, non comparante représentée par Me Adélie RABOUIN, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,

MINISTÈRE PUBLIC :

Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,

**** Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L.3211-1, L.3211-2-1, L.3211-2-2, L.3211-12-1, L.3211-12-2, L.3212-1 à L.3212-12, R.3211-7 à R.3211-18, R.3211-24 à R.3211-26, R.3212-1 et R.3212-2,

Vu l'admission de Madame [M] [S] en hospitalisation complète selon la procédure de péril imminent, par décision du directeur du centre hospitalier spécialisé [1] prononcée le 07 février 2024,

Vu la dernière décision judiciaire du 12 août 2024,

Vu la requête du directeur du centre hospitalier spécialisé [1] reçue au greffe le 13 janvier 2025 et les pièces jointes,

Vu l'avis du ministère public du 06 février 2025, mis à la disposition des parties,

Vu la non-comparution de l’intéressée (en fugue),

Vu les observations de son avocate qui s'en remet,

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes des dispositions de l'article L.3212-1 du code de la santé publique : «Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d'un établissement [...] que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies: 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis [...] d''une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète [...]».

Selon le 2° du § II de l'article L.3212-1 du code de la santé publique, le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission : «2° [...] lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II [d'un membre de la famille ou d'une personne ayant qualité pour agir dans l'intérêt du malade] et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins».

Enfin, selon l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique «I. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement […] ait statué sur cette mesure […] : 3° Avant l'expiration d'un délai de 6 mois à compter de […] toute décision du juge des libertés et de la détention […] lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète depuis cette décision. II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète.».

Il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressée, souffrant d'un trouble psychotique chronique alors en rupture de traitement depuis un an, a été admise le 07 février 2024 au centre hospitalier spécialisé [1] selon la procédure de péril imminent en raison d'une décompensation se manifestant par un syndrome délirant associé à une désorganisation de la pensée et une désorganisation comportementale.

Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales.

L'avis médical motivé prévu par l'article L.3211-12-1 § II du code de la santé publique établi le 07 janvier 2025 relève que l'état mental de l'intéressée nécessite toujours des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète dans la mesure où celle-ci, n'ayant pas réintégré l'établissement depuis sa permission de sortie du 07 mai 2024, est toujours en fugue à ce jour (se trouverait en Tunisie dans sa belle-famille, aux dires des membres de la famille qui prétendent qu'elle suivrait désormais de soins psychiatriques dans ce pays, allégation cependant non-confirmée à ce jour par un justificatif objectif).

Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose encore, de sorte que le maintien de