REFERES 2ème Section, 10 février 2025 — 25/00091

Désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — REFERES 2ème Section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE BORDEAUX

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

50D

Minute

N° RG 25/00091 - N° Portalis DBX6-W-B7J-Z7L3

6 copies

EXPERTISE

GROSSE délivrée le 10/02/2025 à la SELARL AUSONE AVOCATS la SELARL RACINE BORDEAUX Me Hélène TAINTENIER-MARTIN

COPIE délivrée le 10/02/2025 à

2 copies au service expertise

Rendue le DIX FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ

Après débats à l’audience publique du 03 Février 2025

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Céline GABORIAU, Greffier.

DEMANDEURS

Monsieur [N] [Y] né le 04 Juillet 1966 à [Localité 17] (92) [Adresse 12] [Localité 8]

Madame [F] [Y] née [J] née le 18 Janvier 1963 à [Localité 16] (15) [Adresse 12] [Localité 8]

Tous deux représentée par Maître Arthur CAMILLE de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX

DÉFENDEURS

Monsieur [R] [I] né le 28 Novembre 1964 à [Localité 18] (62) [Adresse 3] [Localité 10]

Représentée par Maître Hélène TAINTENIER-MARTIN de la SELARL BROQUAIRE TAINTENIER-MARTIN AVOCAT, avocat au barreau de LIBOURNE

Madame [W] [S] épouse [I] née le 21 Juillet 1971 à [Localité 19] (69) [Adresse 3] [Localité 10]

Représentée par Maître Hélène TAINTENIER-MARTIN de la SELARL BROQUAIRE TAINTENIER-MARTIN AVOCAT, avocat au barreau de LIBOURNE

La S.A.S.U. CHARRIER RENOVATION HABITAT dont le siège social est : [Adresse 4] [Localité 9] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Défaillante

GROUPAMA CENTRE-ALTANTIQUE assureur garantie décennale de la SASU CHARRIER RENOVATION HABITAT sous le numéro de contrat 057554620002, dont le siège social est : [Adresse 2] [Localité 14] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Défaillante

S.A.S.U. DIAGNOSTIC LG dont le siège social est : [Adresse 5] [Localité 11] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Défaillante

S.A. AXA FRANCE I.A.R.D dont le siège social est : [Adresse 6], [Localité 15] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Alice SIMOUNET de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Par actes de commissaire de justice délivrés les 10 et 13 janvier 2025, Monsieur et Madame [Y] ont fait assigner Monsieur et Madame [I], la SAS CHARRIER RENOVATION HABITAT, la compagnie GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE ès-qualités d’assureur de la SAS CHARRIER RENOVATION HABITAT, la SAS DIAGNOSTIC LG et la SA AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur de la SAS DIAGNOSTIC LG, devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir désigner un expert au visa de l’article 145 du code de procédure civile.

Ils exposent au soutien de leur demande avoir, suivant acte authentique du 9 juillet 2024, acquis de Monsieur et Madame [I] un ensemble immobilier sis [Adresse 12], et avoir constaté, peu après la prise de possession des lieux, divers désordres affectant la partie de l’immeuble ayant fait l’objet de travaux d’extension et de rénovation en 2019 et 2024, notamment un défaut structurel de la charpente de l’extension, justifiant l’organisation d’une expertise judiciaire, au contradictoire des vendeurs constructeurs, de la société ayant réalisé les travaux de charpente, de la société de diagnostic ayant mal évalué la performance énergétique de l’immeuble, et de leurs assureurs respectifs.

Monsieur et Madame [I] ont indiqué par conclusions écrites ne pas s’opposer à l’expertise sollicitée par les demandeurs, sous toutes protestations et réserves d’usage.

La SA AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur de la SAS DIAGNOSTIC LG a conclu à titre principal au rejet de la demande formée à sone encontre, et à sa mise hors de cause, faute pour les Consorts [Y] de justifier d’un motif légitime à son égard, dès lors que ses garanties étaient suspendues à la date de la réclamation, du fait du non paiement des cotisations par son assurée. Elle a formulé à titre subsidiaire toutes protestations et réserves d’usage quant à la recevabilité et au bien-fondé des demandes qui seront formées à son encontre, et sollicité qu’il soit confié à l’expert mission d’apprécier la conformité du diagnostic de performance énergétique réalisé le 14 juin 2023 conformément aux normes et méthodes de calcul applicables à cette date. Elle a conclu en tout état de cause à la condamnation des Consorts [Y] au paiement d’une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que des entiers dépens de l’instance.

Bien que régulièrement assignées, la SAS CHARRIER RENOVATION HABITAT, la compagnie GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE ès-qualités d’assureur de la SAS