REFERES 1ère Section, 10 février 2025 — 24/02724

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE BORDEAUX

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

60A

Minute

N° RG 24/02724 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZSV7

5 copies

EXPERTISE

GROSSE délivrée le 10/02/2025 à la SELARL BORGIA & CO, AVOCATS Me Nicolas FOUILLADE

COPIE délivrée le 10/02/2025 au service expertise

Rendue le DIX FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ

Après débats à l’audience publique du 13 janvier 2025

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Sonia BELLIER, 1ère Vice-présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.

DEMANDEUR

Monsieur [T] [L] [Adresse 6] [Localité 3] représenté par Maître Léon NGAKO-DJEUKAM de la SELARL BORGIA & CO, AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSES

S.A. ERGO FRANCE, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Localité 5] représentée par Me Nicolas FOUILLADE, avocat au barreau de BORDEAUX

S.A.S. ART DE POSER, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 7] [Localité 2] défaillant

I - PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Par actes des 26 et 27 décembre 2024, Monsieur [T] [L] a assigné la S.A.S. RENOGO ANCIENNEMENT ART DE POSER et son assureur, la société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, lui demandant, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, d'ordonner une expertise médicale.

Il expose qu'il a été victime d'un accident le 16 octobre 2023, alors qu'il était venu récupérer des objets lui appartenant se trouvant sur le parking de la société ART DE POSER, ayant été percuté par un chariot élévateur piloté par un salarié de cette société, qu'il a été blessé et qu'il subsiste des séquelles de blessures initiales après consolidation.

Par conclusions du 8 janvier 2025, auxquelles il convient de se référer, la société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT s'en remet à justice sur la mesure d'expertise tout en formulant les plus expresses protestations et réserves et sollicitant une modification de la mission d'expertise.

La S.A.S. RENOGO ANCIENNEMENT ART DE POSER, régulièrement assignée, n'a pas constitué avocat. Il sera statué par une ordonnance réputée contradictoire.

II - MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction dont dépend la solution d’un litige. La mise en oeuvre de cette disposition suppose l'existence d'un litige dont l'objet et le fondement sont suffisamment caractérisés, et l'impossibilité pour le demandeur de réunir lui même des éléments de preuve.

En l'espèce, Monsieur [L] justifie d'un intérêt légitime pour obtenir qu'une mesure d'instruction soit, dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision, ordonnée au contradictoire des parties défenderesses, sans aucune appréciation des responsabilités et garanties encourues.

La mission de l'expert sera celle définie au dispositif, à l'exclusion de toute autre mission demandée par les parties. Monsieur [L] devra faire l'avance des frais d'expertise.

Les dépens de l’instance seront provisoirement supportés par le demandeur, qui pourra ultérieurement les inclure dans son préjudice matériel.

III - DECISION

Le juge des référés du Tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, de manière réputée contradictoire et à charge d’appel,

Vu l'article 145 du code de procédure civile, ordonne une mesure d'expertise médicale et commet pour y procéder le Docteur [M] [I] , Institut Médico-légal du CHRU de [Localité 3] Hôpital [8], [Localité 4], lequel s'adjoindra si nécessaire tout sapiteur de son choix ;

Donne à l'expert la mission suivante :

1°) Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ;

2°) Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier le certificat médical initial ;

Analyse médico-légale

3°) Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi.

4°) À partir des déclarations de la victime imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d’hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;

5°) Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, la date de la fin de ceu