Jex, 7 février 2025 — 24/00392
Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE _______________________ JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 07 Février 2025
N° RG 24/00392 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YVDZ
DEMANDERESSE :
Madame [W] [R] [Adresse 5] [Localité 4] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2024/10433 du 21/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LILLE)
représentée par Me Lamia BABA, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Juliette CAUCHY
DÉFENDERESSE :
Société SOLIHA METROPOLE NORD [Adresse 1] [Localité 3]
représentée par Me Anne-laurence DELOBEL BRICHE, avocat au barreau de LILLE
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 22 Novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 20 Décembre 2024, prorogé au 07 Février 2025
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00392 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YVDZ
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé à effet du 1er août 2012, l’Association PACT METROPOLE NORD, aujourd'hui dénommée SOLIHA, a donné en location à Madame [W] [R] un logement situé à [Adresse 5].
Par un jugement du 11 mars 2016, le juge du tribunal d’instance de ROUBAIX, saisi par le bailleur en résolution du bail, a notamment : constaté la résiliation du bail et ordonné l’expulsion de Madame [R],condamné Madame [R] à payer la somme de 4 139,12 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 5 juin 2015,ordonné l'expulsion de Madame [R],condamné Madame [R] au paiement d'une indemnité d’occupation égale à la somme mensuelle de loyer et charges qui aurait été due en l’absence de résiliation du bail. Ce jugement, exécutoire par provision, a été signifié à Madame [R] le 30 mars 2016.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 septembre 2016, l’Association SOLIHA Solidaires pour l’Habitat (anciennement dénommée PACT METROPOLE NORD) a fait délivrer à Madame [R] un commandement de quitter les lieux.
Par un jugement du tribunal d’instance de ROUBAIX en date du 29 octobre 2018, Madame [R] a bénéficié d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, entrainant un effacement de ses dettes notamment envers l’Association SOLIHA.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 août 2020, l’Association SOLIHA Solidaires pour l’Habitat (anciennement dénommée PACT METROPOLE NORD) a fait délivrer à Madame [R] un second commandement de quitter les lieux.
Par exploit en date du 19 août 2024, Madame [R] a saisi le juge de l’exécution aux fins d’obtenir un délai à la mesure d’expulsion.
La locataire et le bailleur ont été invités à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 27 septembre 2024.
Après renvois à leur demande, les parties ont été entendues en leurs plaidoiries à l'audience du 22 novembre 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A cette audience, Madame [R], représentée par son avocat, a formulé les demandes suivantes : lui accorder un délai de 6 mois pour quitter le logementdébouter SOLIHA de ses demandes, fins et conclusions Au soutien de ses demandes, Madame [R] fait d’abord valoir qu’elle démontre s’être inscrite dans une véritable volonté de règlement. Elle soutient avoir intégralement remboursé le montant de sa dette locative, et n’accuser à présent aucune dette malgré ses faibles revenus. Elle indique payer scrupuleusement son loyer, comme le démontrent ses avis d’échéance. Madame [R] indique percevoir 563 € d’allocations chômage et 552 € de pension invalidité. Elle soutient que son relogement ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Madame [R] a effectué un dossier DALO afin d’être relogée. Elle précise être suivie et accompagnée dans ses démarches par une association spécialisée. Madame [R] prétend que le bailleur ne peut se prévaloir du caractère ancien de la décision d’expulsion, puisque cette décision, aussi ancienne soit-elle, n’était plus censée être d’actualité compte tenu du comportement du bailleur. Elle soutient que le bailleur n’avait plus l’intention de procéder à l’expulsion, ce dernier lui ayant indiqué dès 2017 qu’un nouveau bail devait être régularisé compte tenu du solde de sa dette locative. Elle indique que le bailleur lui a adressé un courrier en date du 18 octobre 2017 l’invitant à signer un nouveau contrat de location pour le même bien, en ne lui donnant toutefois aucune suite concrète. Madame [R] soutient avoir légitimement cru qu’elle n’avait pas besoin de rechercher un autre logement dans la mesure où le bailleur n’entendait plus l’expulser et lui avait accordé un nouveau bail. Elle indique que son refus s’agissant de la proposition de relogement formulée par le bailleur en octobre 2023 n’était pas fautif, dans la mesure où elle n’imaginait pas que la mesure d’expulsion