Jex, 7 février 2025 — 24/00435

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Jex

Texte intégral

COUR D’APPEL DE DOUAI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE _______________________ JUGE DE L’EXÉCUTION

JUGEMENT rendu le 07 Février 2025

N° RG 24/00435 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YXQM

DEMANDERESSE :

Madame [G] [S] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 4]

comparante en personne

DÉFENDERESSE :

S.A. TISSERIN HABITAT [Adresse 3] [Localité 2]

représentée par Me Sandra VANSTEELANT, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Eric KUCHCINSKI

MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE

Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE

GREFFIER : Sophie ARES

DÉBATS : A l’audience publique du 22 Novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 20 Décembre 2024, prorogé au 07 Février 2025

JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe

Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00435 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YXQM

EXPOSE DU LITIGE

FAITS ET PROCEDURE

Par contrat du 28 mai 2021, la société TISSERIN HABITAT a donné en location à Madame [G] [S] un logement situé à [Localité 4], [Adresse 1].

Suite à des impayés, et par acte de commissaire de justice en date du 14 décembre 2022, le bailleur a fait délivrer à Madame [S] un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail.

Par exploit en date du 10 août 2023, le bailleur a fait assigner Madame [S] en résolution de bail.

Par un jugement en date du 29 février 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, saisi par le bailleur en résolution du bail, a notamment : constaté l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au bail,condamné Madame [S] à payer à la société TISSERIN HABITAT la somme de 5 368,26 € euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 14 novembre 2023,autorisé Madame [S] à se libérer de cette dette par mensualités de 50 euros,suspendu l’effet de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais et dit qu’elle sera réputée n’avoir jamais joué si les délais sont respectés,à défaut de respect des délais accordés, dit que l’intégralité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire sera acquise,ordonné dans ce cas l’expulsion de Madame [S] et fixé à sa charge une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été acquittés si le bail s'était poursuivi. Ce jugement, exécutoire par provision, a été signifié à Madame [S] le 5 avril 2024.

Par acte de commissaire de justice en date du 28 juin 2024, la société TISSERIN HABITAT a fait délivrer à Madame [S] un commandement de quitter les lieux.

Par requête reçue au greffe le 10 septembre 2024, Madame [S] a saisi le juge de l'exécution et sollicité l’octroi d’un délai de grâce à la mesure d’expulsion.

La locataire et le bailleur ont été invités à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 11 octobre 2024.

Après renvoi à leur demande pour échange de leurs conclusions, les parties ont été entendues en leurs plaidoiries à l'audience du 22 novembre 2024.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

A cette audience, Madame [S], comparant en personne, a formulé la demande suivante : lui accorder un délai de douze mois pour quitter les lieux. Au soutien de sa demande, Madame [S] fait valoir qu'elle a déposé un dossier de surendettement et un recours DALO. Elle indique percevoir un salaire d'environ 1 500 € par mois et vivre avec son fils de 22 ans au chômage.

En défense, la société TISSERIN HABITAT, représentée par son avocate, a pour sa part formulé les demandes suivantes : débouter Madame [S] de sa demande de délais,à titre subsidiaire, dire que les délais seront subordonnés au paiement ponctuel et régulier de l'indemnité d'occupation et dire qu'à défaut de paiement d'une mensualité le délai sera caduc et l'expulsion pourra être reprise.Condamner Madame [S] au paiement d'une somme de 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,la condamner aux entiers dépens.Au soutien de ses demandes, la société TISSERIN HABITAT fait d'abord valoir que Madame [S] indique avoir créé de nouvelles dettes alors qu'elle ne justifie d'aucune démarche en vue de son relogement.

A l'issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 20 décembre 2024.

Ce délibéré a dû être prorogé au 7 février 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

SUR LA DEMANDE DE DELAIS

Aux termes de l'article L 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions. Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire