Jex, 7 février 2025 — 24/00402
Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE _______________________ JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 07 Février 2025
N° RG 24/00402 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YV4N
DEMANDERESSE :
Madame [V] [N] [Adresse 3] [Localité 1] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/9068 du 11/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LILLE)
représentée par Me Sandrine CAZIER, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
Etablissement COLLEGE [4] [Adresse 5] [Localité 2]
représentée par Mme [T] [P] (pouvoir en date du 07/10/2024)
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 15 Novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 13 Décembre 2024, prorogé au 07 Février 2025
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00402 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YV4N
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Le 30 mars 2018, un état exécutoire a été délivré à l'encontre de Madame [V] [N] pour le recouvrement d'une somme de 272,34 € correspondant à des frais de scolarité dus au collègue [4] de [Localité 2] pour les enfants [H] et [K] [O].
En exécution de cet état exécutoire, et par acte en date du 18 juin 2024, le Collège [4] de [Localité 2] a fait dresser un procès-verbal d'immobilisation du certificat d'immatriculation des 5 véhicules enregistrés en préfecture au nom de Madame [N]. Ce procès-verbal d'immobilisation a été dénoncé à Madame [N] par exploit en date du 25 juin 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 8 août 2024, Madame [N] a fait assigner le Collège [4] devant le juge de l'exécution aux fins de contester ce procès-verbal d'indisponibilité du certificat d'immatriculation.
Les parties ont comparu à l'audience du 13 septembre 2024.
Après renvoi à leur demande pour échange de leurs conclusions, les parties ont été entendues en leurs plaidoiries à l'audience du 15 novembre 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A cette audience, Madame [N], représentée par son avocate, a formulé les demandes suivantes : constater l'absence de titre exécutoire valable permettant une voie d'exécution,ordonner la mainlevée du procès-verbal d'indisponibilité en date du 18 juin 2024,condamner le Collège [4] à payer à Madame [N] la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts et la somme de 1 200 € au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et aux entiers dépens,à défaut, accorder à Madame [N] des délais de paiement à hauteur de 50 € par mois. Au soutien de ses demandes, Madame [N] fait d'abord valoir qu'il n'est pas justifié que l'état exécutoire a été signé par une personne disposant d'une délégation de pouvoir utile et valable. Madame [N] soutient par ailleurs qu'il n'est démontré par aucune pièce que cet état exécutoire lui a été valablement notifié et qu'il serait ainsi véritablement définitif et exécutoire.
Madame [N] soutient par ailleurs qu'immobiliser cinq véhicules pour recouvrer une créance de 273 € est disproportionné et justifie l'octroi de dommages et intérêts pour abus de saisie.
En défense, le Collège [4], a pour sa part formulé les demandes suivantes : constater que l'état exécutoire est signé par une personne disposant d'une délégation pour ce faire,valider l'état exécutoire contesté. La représentante du Collège fait d'abord valoir qu'elle dispose d'une délégation de signature en bonne et due forme et que les démarches ont été confiées à un commissaire de justice qui a fait les choses dans les règles.
A l'issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 13 décembre 2024.
Ce délibéré a dû être prorogé au 7 février 2025.
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00402 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YV4N
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA VALIDITE DU TITRE EXECUTOIRE
Aux termes de l'article R421-68 du code de l'éducation, les créances de l'établissement qui n'ont pu être recouvrées à l'amiable font l'objet d'états rendus exécutoires par l'ordonnateur. Les états exécutoires peuvent être notifiés aux débiteurs par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Leur recouvrement est poursuivi jusqu'à opposition devant la juridiction compétente. L'agent comptable procède aux mesures d'exécution forcée dans les conditions prévues par l'article R. 1617-24 du code général des collectivités territoriales. Celles-ci peuvent à tout moment être suspendues sur un ordre écrit de l'ordonnateur si la créance est l'objet d'un litige.
Aux termes de l'article L 1617-5 du code général des collectivités territoriales : 1° En l'absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l'établissement publ