Référés, 28 janvier 2025 — 24/01433
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référé N° RG 24/01433 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YXJT SL/CG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 28 JANVIER 2025
DEMANDERESSE :
Société 3 F NOTRE LOGIS [Adresse 2] [Localité 8] / FRANCE représentée par Me Nicolas PAPIACHVILI, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSES :
S.C.C.V HARMONY [Adresse 4] à [Localité 9] / FRANCE représentée par Me Claire JOUFFREY, avocat au barreau de LILLE
S.A.S LE BLAN PROMOTION [Adresse 4] à [Localité 9] / FRANCE représentée par Me Claire JOUFFREY, avocat au barreau de LILLE
INTERVENANT VOLONTAIRE :
SCI [Adresse 11] [Adresse 5] [Localité 6] représentée par Me Claire JOUFFREY, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 10 Décembre 2024
ORDONNANCE du 28 Janvier 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Suivant acte authentique de vente reçu le 21 février 2020 par Me [R] [C], Notaire à [Localité 9], la société 3F Notre Logis a acquis auprès de la S.C.I Harmony, dont la S.A.S Le Blan Promotion est gérante associée, l’usufruit à titre temporaire pour une durée de quinze années consécutives, portant sur un ensemble immobilier en l’état futur d’achèvement situé à [Adresse 10], parcelle cadastrée section AX n°[Cadastre 3].
La maitrîse d’oeuvre a été confiée à la société Escudie Fermaut Architecture, assurée auprès de la SMABTP.
La société 3F Notre Logis expose qu’une liste de travaux restant à réaliser a été annexée à l’acte de vente et que des désordres ont été constatés, par procès-verbal de constat le 28 février 2020, avant la livraison.
L’ensemble immobilier a été livré le 2 mars 2020, avec réserves.
La S.C.I [Adresse 11], venant aux droits de la S.C.C.V Harmony dans le cadre du contrat Dommages-ouvrage, a effectué une déclaration de sinistre auprès de la S.A Allianz Iard, le 14 novembre 2023, pour les désordres suivants : - Apparition de moissisures sur les bas de mur dans le séjour, la cuisine et les chambres des Appartements A01 et A02. Dégradations de certains bâtis de portes. - Ouverture impossible des menuiseries extérieures dans le séjour, la cuisine et chambres de l’appartement A01. - Accès impossible au bloc VMC en combles du bâtiment.
Exposant que les réserves n’ont toujours pas été levées et que de nouveaux désordres sont apparus postérieurement, la société 3F Notre Logis a par actes séparés du 27 juin 2023, fait assigner la S.C.C.V Harmony et la S.A.S Le Blan Promotion devant le président du tribunal judiciaire statuant en référé, aux fins d’ordonner, à titre principal, la reprise par la S.C.C.V Harmony et la S.A.S Le Blan Promotion des désordres affectant les lots de l’ensemble immobilier, dans un délai maximum de 30 jours à compter de la signification de la décision, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, et d’obtenir à titre subsidiaire, la désignation d’un expert, au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile. Cette procédure, intialement enrôlée sous le numéro RG 23/00903, a fait l’objet d’un retrait du rôle par ordonnance du 7 octobre 2023, puis a été rétablie et enrôlée sous le numéro RG 24/01433.
Par actes séparés des 6, 13 et 17 septembre et 3 octobre 2024, enregistrés sous le numéro RG 24/01630, la S.C.I [Adresse 11], la S.C.C.V Harmony, la S.A.S Le Blan Promotion ont fait assigner la S.A Allianz Iard, la S.A.R.L Relief Architecture, la S.A.R.L C.G.P, la société d’assurance Mutuelle Architectes Français, la Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics, devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé, aux fins d’ordonner la jonction avec l’instance introduite par la S.A 3F Notre Logis enrôlée sous le n° RG 23/00903, d’obtenir la désignation d’un expert au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, de fixer le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert judiciaire à la charge de la S.A 3F Notre Logis, demanderesse à la procédure principale, outre la condamnation de la S.A 3F Notre Logis aux entiers dépens.
Ces affaires ont été appelées à l’audience du 10 décembre 2024 pour y être plaidées.
A cette date, la société 3F Notre Logis, représentée par son avocat, sollicite le bénéfice de ses dernières conclusions reprises oralement, aux fins de : Vu l’article 835 du code de procédure civile, Vu l'article 145 du code de procédure civile, Vu l’article 1221 du code civil, Vu l’article 1792 du code civil, Vu les moyens qui précèdent Vu les pièces versées aux débats, Au principal, -Renvoyer les parties à se pourvoir, Au provisoire, A titre principal -Débouter la société Harmony et de la société Le Blan Promotion de l’ensemble de leurs demandes. -Juger que les