JCP, 3 février 2025 — 24/04298

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — JCP

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 9] [Localité 7]

☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 24/04298 N° Portalis DBZS-W-B7I-YIPC

N° de Minute : L 25/00011

JUGEMENT

DU : 03 Février 2025

S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES

C/

[K] [F]

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 03 Février 2025

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR(S)

S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Me Roger LEMONNIER, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Marine CRAYNEST, avocat au barreau de LILLE

ET :

DÉFENDEUR(S)

M. [K] [F], demeurant [Adresse 4]

non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 02 Décembre 2024

Mélanie COCQUEREL, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au Greffe le 03 Février 2025, date indiquée à l'issue des débats par Mélanie COCQUEREL, Juge, assistée de Deniz AGANOGLU, Greffier

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé signé par voie électronique le 8 mars 2022 avec effet au 10 mars 2022, Mme [T] [Z] a donné à bail à M. [K] [F] un appartement (3ème étage, porte 94) et un parking (2ème sous-sol, porte 26) situés [Adresse 5] à [Localité 10], moyennant un loyer mensuel initial d’un montant de 493,57 euros, outre une provision sur charges de 40 euros.

Par acte sous seing privé signé par voie électronique le 9 mars 2022, la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Action Logement Services s’est portée caution des engagements pris par M. [F].

Par acte d’huissier du 4 janvier 2024, la SASU Action Logement Services a fait délivrer à M. [N] un commandement de payer visant la clause résolutoire contenue au bail afin d’obtenir le paiement d’une somme de 1 187,84 euros dont 1 101,68 euros à titre principal au titre des loyers et charges impayés.

Ce commandement de payer a été notifié par voie électronique à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) dans le Nord le 17 janvier 2024.

Par acte d’huissier du 5 avril 2024, la SASU Action Logement Services a fait assigner M. [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir, notamment au visa des articles 1134, 1147 et 1184 du code civil, devenus, depuis le 1er octobre 2016, les articles 1103, 1217, 1231-1 et 1224 et suivants du code civil, de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n°86-1290 du 23 décembre 1986, 1249 et suivants, devenus, depuis le 1er octobre 2016, les articles 1346 et suivants, et 2305 et suivants du code civil et sous le bénéfice de l’exécution provisoire :

- déclarer acquise la clause résolutoire insérée au bail, - à titre subsidiaire, prononcer la résolution du bail aux torts et griefs du preneur, - ordonner l’expulsion de M. [F] et de tous occupants de son chef du logement, au besoin avec le concours de la force publique, - condamner M. [F] à lui payer la somme de 2 203,36 euros avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 4 janvier 2024 sur la somme de 1 101,68 euros, et pour le surplus à compter de l’assignation, - fixer l’indemnité d’occupation à compter de la date de l’acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail au montant du loyer contractuel augmenté des charges, - condamner M. [F] à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [F] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 2 décembre 2024.

La SASU Action Logement Services, représentée par son conseil, s’en est rapportée aux demandes contenues dans son acte introductif d’instance sauf à actualiser sa créance à la somme de 6 179,08 euros.

Pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens et conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’assignation de la SASU Action Logement Services.

M. [F], assigné par remise de l’acte à l’étude d’huissier, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 3 février 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la recevabilité de l’action en résiliation du bail

L'article 1346 du code civil prévoit que "la subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette".

L'article 2306 du code civil ajoute que "la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu'avait le cré