2ème Ch. Cabinet 1, 4 février 2025 — 22/00399

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — 2ème Ch. Cabinet 1

Texte intégral

DATE DU JUGEMENT: 04 Février 2025

RG N° RG 22/00399 - N° Portalis DB2H-W-B7G-WNGE / 2ème Ch. Cabinet 1

MINUTE N°

AFFAIRE [R] [G] [Z] épouse [V] C / [B] [P] [V] REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Catherine MICHALLET, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Marie-Anne BONGARD, Greffier,

statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 04 Février 2025, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 08 octobre 2024 dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

Madame [R] [G] [Z] épouse [V] née le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 12] [Adresse 20] [Adresse 6] [Localité 7]

représentée par Me Anne-laure BOUVIER, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2379

DEFENDEUR :

Monsieur [B] [P] [V] né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 17] (ALLEMAGNE) [Adresse 9] [Localité 8]

représenté par Me Jean-luc DURAND, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 266

Grosse et copie certifiée conforme par L.R.A.R. le : - Madame [R] [G] [Z] épouse [V] - Monsieur [B] [P] [V]

Grosse le : - Me Anne-laure BOUVIER, vestiaire : 2379 - Me Jean-luc DURAND, vestiaire : 266 Grosse le : - [13]

Transmission aux impots le :

EXPOSE DU LITIGE

Madame [R] [Z] et Monsieur [B] [V] se sont mariés le [Date mariage 4] 2000 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 19] (69) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.

De cette union sont issus deux enfants : [L], né le [Date naissance 5] 2002 à [Localité 21] (69), [K], née le [Date naissance 2] 2005 à [Localité 21] (69).

Par acte du 29 décembre 2021, Madame [R] [Z] a fait assigner Monsieur [B] [V] en divorce, sans préciser le fondement de sa demande, devant le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de LYON à l'audience d'orientation et de mesures provisoire du 4 avril 2022.

A cette audience, assistés de leurs avocats respectifs, les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci.

Cette acceptation a été constatée immédiatement dans un procès verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats.

Par ordonnance en date du 09 mai 2022, le juge de la mise en état a : attribué à Monsieur [B] [V] la jouissance du domicile conjugal à titre onéreux, attribué à Madame [R] [Z] la jouissance du véhicule PEUGOET immatriculé [Immatriculation 16] sous réserve des droits de chacun dans la liquidation du régime matrimonial, dit que Monsieur [B] [V] prend en charge le règlement du crédit travaux remboursable par échéance de 120,16 euros, débouté Madame [R] [Z] de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours, constaté que Madame [R] [Z] et Monsieur [B] [V] exercent en commun l'autorité parentale sur l'enfant, fixé la résidence de l'enfant au domicile de Madame [R] [Z], accordé à Monsieur [B] [V] un droit de visite et d'hébergement librement déterminé à l'égard de [K], fixé à 150 euros la contribution que doit verser le père, toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour contribuer à l'entretien et l'éducation de [L], fixé à 400 euros la contribution que doit verser le père, toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour contribuer à l'entretien et l'éducation de [K], ordonné une prise en charge par Monsieur [B] [V] des frais relatifs à [L], au besoin l'y a condamné, ordonné une prise en charge par Madame [R] [Z] et Monsieur [B] [V] chacun à hauteur de la moitié des frais de scolarité de [K], des frais médicaux et para-médicaux non pris en charge et des frais de permis de conduire de [K], au besoin les y a condamné,

Par ordonnance rectificative du 21 février 2021, le juge de la mise en état a : Débouté Monsieur [B] [V] de sa demande de rectification relative au véhicule PEUGEOT 207 ainsi que sa demande relative au partage de frais afférents à [L], condamné Madame [R] [Z] à verser la somme de 200 euros au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de [L] qu'elle sera autorisée à lui verser directement au lieu et place de Monsieur [B] [V],.

Par arrêt en date du 01 février 2024, la Cour d'Appel a confirmé l'ordonnance sur mesures provisoires du 09 mai 2022 et rectificative du 21 février 2023 et ajouté : - dit qu'à compter de l'arrêt Madame [R] [Z] et Monsieur [B] [V] prendront chacun à leur charge au prorata de leur revenu imposable de chaque année chacun d'eux y étant au besoin condamné : les frais de scolarité et les frais médicaux non remboursées par la sécurité sociale ou la mutuelle de [L], les frais de scolarité et les frais médicaux non remboursées par la sécurité sociale ou la mutuelle et de permis de conduire de [K], à charge pour chacun d'eux de communiquer àç l'autre son avis d'imposition le premier septembre de chaque année pour Monsieur [B] [V] de justifier de la poursuite d'étude de [L] et du coût