CTX PROTECTION SOCIALE, 10 février 2025 — 19/03126

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT : ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

10 Février 2025

Justine AUBRIOT, présidente Lydie REINBOLD, assesseur collège employeur Cédric BRUNET, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Maëva GIANNONE, greffière

tenus en audience publique le 09 Décembre 2024

jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 10 Février 2025 par le même magistrat

Madame [T] [U] [Z] C/ CPAM DU RHONE

N° RG 19/03126 - N° Portalis DB2H-W-B7D-ULWP

DEMANDERESSE

Madame [T], [U] [Z] demeurant [Adresse 1] comparante en personne

DÉFENDERESSE

La CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Madame [W] [S], audiencière munie d’un pouvoir

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

[T] [U] [Z] CPAM DU RHONE Une copie revêtue de la formule exécutoire :

[T] [U] [Z] Une copie certifiée conforme au dossier FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Mme [Z] [T] a bénéficié d'un arrêt de travail pour épuisement professionnel du 02/11/2015 au 14/09/2017 période pendant laquelle elle a perçu les indemnités journalières de l'assurance-maladie.

Le 15/09/2017 Mme [Z] s'est vu prescrire une reprise à temps partiel thérapeutique.

La CPAM du RHONE a cependant refusé d'indemniser l'arrêt de travail en temps partiel thérapeutique, au motif que le médecin conseil avait émis le 07/07/2017 un avis défavorable à la poursuite de l'arrêt à compter du 15/09/2017, estimant l'assurée apte à reprendre une activité salariée.

Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23/10/2019, Madame [T] [Z] a formé un recours devant le Pôle Social du tribunal judiciaire de LYON, spécialement désigné en application de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire, aux fins de contester la décision de la CPAM du RHONE de lui refuser le versement d'indemnités journalières à compter du 15/09//2017.

Le greffe de la juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l'audience du 09/12/2024.

À cette date, en audience publique :

- Madame [Z] a comparu en personne. Elle a exposé que la CPAM avait finalement accepté de lui verser les indemnités journalières réclamées pour la période du 15/09/2017 au 17/03/2018 et sollicite désormais le versement des indemnités journalières pour la période restante de mi-temps thérapeutique du 17/03/2018 au 17/06/2018. Elle demande également l'indemnisation des frais qu'elle a dû exposer dans le cadre de la présente procédure, d'un montant total de 175,43 Euros.

Elle expose n'avoir reçu aucune décision de la CPAM et ce notamment après la transmission du certificat de son médecin daté du 2 mars 2018 attestant de la nécessité de prolonger son mi-temps thérapeutique pour une durée de 3 mois à compter du 16/03/2018.

- La CPAM du RHONE a comparu représentée par Madame [W]. Elle sollicite la confirmation de la décision de la CPAM de refus du versement des indemnités journalières entre le 17/03/2018 et le 17/06/2018 et le rejet de la demande de dommages et intérêts.

Elle fait valoir que le service médical s'est prononcé défavorablement le 20/08/2019 sur la poursuite de l'arrêt de travail à compter du 17/03/2018 et que cet avis du service médical s'impose à la caisse en application de l'article L315-1 du CSS.

Elle ajoute que Mme [Z] ne démontre aucune faute de la caisse, aucun préjudice ni aucun lien de causalité justifiant une indemnisation.

Puis, le tribunal s'est retiré et a délibéré de l'affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 10/02/2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

- Sur la recevabilité du recours

En l'espèce, la recevabilité du recours de Madame [Z] n'est plus contestée par la CPAM. Il apparaît en effet que Mme [Z] a exercé un recours préalable devant la Commission de Recours Amiable le 27/06/2019 (courrier tamponné de la CPAM), qui manifestement a été mal orienté au sein des services internes de la caisse de sorte que la CRA n'a pas statué.

Elle a formé un recours contentieux le 25/10/2019.

Le recours est déclaré recevable.

- Sur le versement des indemnités journalières

Selon l'article L 321-1 du code de la sécurité sociale en vigueur : " l'assurance maladie assure le versement d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin traitant, selon les règles définies par l'article L. 162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail. "

Selon l'article L141-1 du Code de la sécurité sociale applicable en l'espèce : " les contestations d'ordre médical relatives à l'état du malade ou à l'état de la victime, et notamment à la date de consolidation en cas d'accident du travail et de maladie professionnelle et celles relatives à leur prise en charge thérapeutique, à l'excl