2ème Ch. Cabinet 8, 6 janvier 2025 — 22/02616
Texte intégral
DATE DU JUGEMENT: 06 Janvier 2025
N° RG 22/02616 - N° Portalis DB2H-W-B7G-WU75 / 2ème Ch. Cabinet 8
MINUTE N° 25/
AFFAIRE [T] [I] épouse [J] C / [K] [J] REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Marion COUVIDAT, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Myriam RENEVIER, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 06 Janvier 2025, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 13 Septembre 2024, dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [T] [I] épouse [J] née le [Date naissance 3] 1991 à [Localité 13] (ALGERIE) [Adresse 5] [Localité 7]
représentée par Me Anne LACONDEMINE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1653
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2022/001505 du 02/02/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 19])
DEFENDEUR :
Monsieur [K] [J] né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 20] (ALGERIE) [Adresse 6] [Adresse 12] [Localité 7]
représenté par Me Stéphanie ROGERON, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1765
1 copie certifiée conforme et 1 copie exécutoire par LRAR ([18]) le : à Madame [T] [I] à Monsieur [K] [J]
1 copie exécutoire le : à Me Anne LACONDEMINE, vestiaire : 1653 à Me Stéphanie ROGERON, vestiaire : 176
1 copie exécutoire à la [14] ([18]) le :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [T] [I] et Monsieur [K] [J] se sont mariés le [Date mariage 8] 2016 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 13] (ALGERIE).
Deux enfants sont issus de cette union : [J] [V] né le [Date naissance 4] 2017 à [Localité 13] (ALGERIE) [J] [L] né le [Date naissance 1] 2021 à [Localité 17] (69).
Par décision du 22 février 2022, le juge aux affaires familiales de [Localité 19] a fait droit à la demande d'ordonnance de protection formée par Madame [T] [I] et a prononcé les mesures suivantes à l'encontre de Monsieur [K] [J] : - l’interdiction de contact avec Madame [T] [I], - l’interdiction de paraître au domicile conjugal et à l'école des enfants, - l'attribution de la jouissance du domicile conjugal à Madame [T] [I], - l’interdiction de détenir et de porter une arme, - l'exercice à titre exclusif de l'autorité parentale par la mère, - la résidence des enfants au domicile de la mère, - un droit de visite au profit du père deux à quatre fois par mois en espace rencontre protégé au sein de l'AFCCC [21], pendant six mois, - une contribution mensuelle à l'entretien et l'éducation des enfants à la charge du père de 70 euros par enfant.
Par acte en date du 14 mars 2022, Madame [T] [I] a assigné Monsieur [K] [J] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 7 juin 2022, sans indiquer le fondement de la demande.
Par ordonnance contradictoire en date du 7 juillet 2022 et par ordonnance rectificative du 26 juillet 2022, le juge de la mise en état a : - dit que le juge français est compétent et que la loi française est applicable, - attribué à l’épouse la jouissance provisoire du domicile conjugal s’agissant d’une location, à compter de la demande en divorce, - fixé, à compter de la demande en divorce, à 75 euros par mois la pension alimentaire que l’époux devra payer à l’épouse au titre du devoir de secours, - dit que Madame [T] [I] exerce exclusivement l'autorité parentale sur les enfants, - fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de leur mère, - accordé au père un droit de visite qui s’exercera par l’intermédiaire de l’association [9] [Localité 19], deux fois par mois pendant six mois, à charge pour la mère d’emmener les enfants et aller les rechercher à l’association, - fixé, à compter de la demande en divorce, à 110 euros par mois et par enfant, soit 220 euros au total, la contribution que doit verser le père, toute l’année, d’avance et avant le 1er de chaque mois, à la mère pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants, avec indexation, - dit que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier, - dit que, à compter de la demande en divorce, les frais d’activités extra-scolaires, de sorties et de voyages scolaires, les frais médicaux restant à charge après remboursement de la sécurité sociale et de la mutuelle, et les frais exceptionnels seront partagés par moitié sur présentation des justificatifs et après accord préalable sur le principe et le montant de la dépense, à défaut celle-ci restant à charge du parent l’ayant engagée.
L'affaire a été renvoyée à la mise en état.
Par ordonnance du 2 mai 2024, le juge de la mise en état, saisi en incident, a : - dit que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [K] [J] accueille les enfants et à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes : durant toute l'année sauf départ de Madame [T] [I] en vacances avec les enfants