2ème Ch. Cabinet 8, 13 janvier 2025 — 22/07320

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action Cour de cassation — 2ème Ch. Cabinet 8

Texte intégral

DATE DU JUGEMENT: 13 Janvier 2025

N° RG 22/07320 - N° Portalis DB2H-W-B7G-XAYG / 2ème Ch. Cabinet 8

MINUTE N° 25/

AFFAIRE [Z] [S] épouse [D] C/ [T] [D] REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Marion COUVIDAT, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Majda BEN ABDELJAOUED, Greffière lors des débats, et de Myriam RENEVIER, Greffière lors du prononcé,

statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 13 janvier 2025, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 18 octobre 2024, dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

Madame [Z] [S] épouse [D] née le [Date naissance 8] 1984 à [Localité 11] [Adresse 2] [Localité 7]

représentée par Maître Emilie CONTE-JANSEN de la SELARL CONTE-JANSEN & FAUCONNET AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 2309

DEFENDEUR :

Monsieur [T] [D] né le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 10] [Adresse 6] [Localité 7]

représenté par Maître Marine BATHIAS-VENET de la SELARL BEAUTEMPS-BATHIAS-VENET ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 58

1 copie certifiée conforme et 1 copie exécutoire le : à : - Me Marine BATHIAS-VENET de la SELARL BEAUTEMPS-BATHIAS-VENET ET ASSOCIES, vestiaire : 58 - Me Emilie CONTE-JANSEN de la SELARL CONTE-JANSEN & FAUCONNET AVOCATS, vestiaire : 2309

EXPOSE DU LITIGE Madame [Z] [S] et Monsieur [T] [D] se sont mariés le [Date mariage 1] 2014 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 12] (69), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage. De cette union sont issus deux enfants : - [Y] [X] [L] [D] né le [Date naissance 4] 2015 à [Localité 9] (69), - [H] [M] [N] née le [Date naissance 5] 2016 à [Localité 14] (74). Par acte en date du 26 juillet 2022, Madame [Z] [S] a fait assigner Monsieur [T] [D] en divorce, sans préciser le fondement de sa demande, à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de LYON du 8 novembre 2022. Par ordonnance sur mesures provisoires en date du 6 décembre 2022, le juge de la mise en état a constaté que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci, et, statuant sur les mesures provisoires, a décidé de : - attribuer à l'épouse la jouissance provisoire du domicile conjugal s'agissant d'une location à compter de l'ordonnance sur mesures provisoires, - accorder un délai jusqu'au 30 mars 2023 à l'autre époux pour se reloger en tant que de besoin, - dire que les époux devront assurer, chacun pour moitié, le règlement provisoire du crédit souscrit auprès de [13], et ce à compter de l'ordonnance sur mesures provisoires, - attribuer à l'épouse la jouissance du véhicule automobile de marque BMW X1 immatriculé GF 422 PH et des meubles meublants du domicile conjugal, - attribuer à l'époux la jouissance du véhicule automobile de marque Renault TWINGO, - constater que l'autorité parentale sur les enfants est exercée conjointement par les deux parents, - fixer la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents, à charge pour le parent qui débute sa semaine de garde de prendre ou faire prendre et de raccompagner ou faire raccompagner par une personne de confiance les enfants au domicile de l'autre parent, selon les modalités suivantes : –> hors vacances scolaires : - chez la mère : du dimanche 20 heures des semaines paires au mercredi 20 heures des semaines impaires et du samedi 14 heures des semaines impaires au mercredi 20 heures des semaines paires, - chez le père : les semaines paires du mercredi 20 heures au dimanche 20 heures et les semaines impaires du mercredi 20 heures au samedi 14 heures, –> pendant les vacances scolaires : partage par moitié en alternance : les années paires la première moitié chez la mère et la seconde moitié chez le père, inversement les années impaires, avec fractionnement par quarts des vacances scolaires d'été, - dire que les frais de restauration scolaire, frais péri-scolaires, garde d'enfants, activités extra-scolaires, frais médicaux restant à charge après remboursement de la sécurité sociale et de la mutuelle et les voyages scolaires seront partagés par moitié entre les parents sur justificatif et après accord préalable sur le principe et le montant de la dépense, à défaut celle-ci restant à charge du parent l'ayant engagée, - débouter les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Par ordonnance du 11 mai 2023, le juge de la mise en état, statuant en incident, a : - dit n'y avoir lieu à communication par Monsieur [T] [D] de son relevé relatif au 2ème pilier de prévoyance suisse, - débouté Madame [Z] [S] de sa demande de communication de pièces, - débouté Monsieur [T] [D] de sa demande de communication de pièces, - débouté Madame [Z] [S] de sa demande de modification des modalités de la résidence en alternance des enfants.

Par concl