CTX PROTECTION SOCIALE, 10 février 2025 — 21/02303

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT : ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

10 Février 2025

Justine AUBRIOT, présidente Lydie REINBOLD, assesseur collège employeur Cédric BRUNET, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Maëva GIANNONE, greffière

tenus en audience publique le 09 Décembre 2024

jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 10 Février 2025 par le même magistrat

Monsieur [G] [D] C/ CPAM DU RHONE

N° RG 21/02303 - N° Portalis DB2H-W-B7F-WIZW

DEMANDEUR

Monsieur [G] [D], demeurant [Adresse 1] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 69123-2024-019218 du 03/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON) représenté par Maître Anne-Christine SPACH, avocate au barreau de LYON

DÉFENDERESSE

La CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Mme [R] [T], audiencière munie d’un pouvoir

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

[G] [D] CPAM DU RHONE Me Anne-christine SPACH, vestiaire : 847 Une copie certifiée conforme au dossier

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Monsieur [G] [D] a bénéficié d'indemnités journalières au titre de l'assurance maladie à compter du 13/06/2014.

Une reprise du travail au 01/09/2015 lui a été notifié par la CPAM du Rhône.

Par jugement du 16/12/2019, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale a déclaré que l'intéressé se trouvait dans l'impossibilité de reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 01/09/2014 et l'a renvoyé devant le CPAM du Rhône pour liquidation de ses droits relatifs au paiement des indemnités journalières.

La CPAM du Rhône a servi à Monsieur [G] [D] des indemnités journalières jusqu'au 12/06/2017.

Le 22/02/2021, Monsieur [G] [D] a souscrit une demande de pension d'invalidité au vu d'un certificat médical établi le 29/06/2020 par le Docteur [H] [I] [W] [L].

La CPAM du Rhône a notifié par courrier du 05/03/2021 une décision de refus au motif que son régime de sécurité sociale ne lui ouvrait pas droit à pension invalidité.

Par une requête en date du 28/10/2021, et après la décision implicite de rejet de la Commission de Recours amiable, Monsieur [G] [D] a formé un recours devant le Pôle Social du tribunal judiciaire de LYON sur le refus d'attribution d'une pension invalidité.

La Commission de Recours Amiable a maintenu son refus par décision explicite du 18/05/2022.

Le greffe de la juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l'audience du 09/12/2024.

À cette date, en audience publique :

- Monsieur [G] [D] était représenté par Me SPACH. Il sollicite le versement d'une pension d'invalidité conformément aux prescriptions de son médecin et soutient qu'il est en droit de solliciter cette pension à la suite du versement d'indemnités journalières pendant 3 ans, conformément à ce qu'un agent de la caisse lui aurait indiqué.

- La CPAM du RHONE a comparu représentée par Madame [R]. Elle demande à voir débouter l'assuré. Elle soutient que l'assuré ne remplit pas les conditions pour bénéficier de la pension invalidité. La caisse expose que l'assuré ne justifie d'aucune activité salariée depuis la fin du versement de ses indemnités journalières, que le service médical a estimé que l'assuré ne peut bénéficier d'un passage en invalidité, et qu'en outre il bénéficie de l'AAH (Allocation Adulte Handicapé) depuis le 01/10/2014.

Le tribunal s'est retiré et a délibéré de l'affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 10/02/2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

- Sur la recevabilité du recours

La recevabilité du recours n'est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d'office, l'exercice d'un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l'article 125 du NCPC et de l'article R142-1 du Code de Sécurité social. En l'espèce, Monsieur [G] [D] a exercé un recours préalable devant la Commission de Recours Amiable, qui a été rejeté par décision du 18/05/2022 notifiée le 19/05/2022.

Il a formé un recours contentieux le 28/10/2021 après le rejet implicite de la CRA et a maintenu son recours après la décision explicite de rejet.

Le recours est déclaré recevable.

- Sur la pension invalidité

Selon l'article R 323-1 du Code de la Sécurité sociale : " Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 323-1 : 1°) le point de départ de l'indemnité journalière définie par de l'article L. 321-1 est le quatrième jour de l'incapacité de travail. Ce délai ne s'applique, pour une période de trois ans, qu'au premier des arrêts de travail dus à une même affection donnant lieu à application de la procédure prévue à l'article L. 324-1 ; 2°) la durée maximale de la période pendant laquelle l'indem