Quatrième Chambre, 4 février 2025 — 22/05573
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7]
Quatrième Chambre
N° RG 22/05573 - N° Portalis DB2H-W-B7G-W55G
Minute Numéro :
Notifiée le :
1Grosse et 1 Copie à
Me Jean-Marie PERINETTI de la SELARL JURISQUES, vestiaire : 365
Me Marie-Aline MAURICE de la SELARL RIVA & ASSOCIES, vestiaire : 737
Copie DOSSIER
ORDONNANCE SUR INCIDENT
Le 04 Février 2025
ENTRE :
DEMANDEURS
Madame [B] [E] épouse [N]en sa qualité de mandataire de Monsieur [V] [N] et le représentant selon jugement d’habilitation familiale générale en date du 30 novembre 2022 née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 7] (69) [Adresse 4] [Localité 5]
représentée par Maître Jean-Marie PERINETTI de la SELARL JURISQUES, avocats au barreau de LYON
Maître [V] [N], Notaire né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 8] (69) [Adresse 4] [Localité 5]
représenté par Maître Jean-Marie PERINETTI de la SELARL JURISQUES, avocats au barreau de LYON
ET :
DEFENDERESSE
La société AXA FRANCE VIE, SA, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est [Adresse 3] [Localité 6]
représentée par Maître Marie-Aline MAURICE de la SELARL RIVA & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Par acte d’Huissier en date du 16 juin 2022, Monsieur [N] a fait assigner la compagnie AXA FRANCE VIE devant la présente juridiction afin d'obtenir le paiement des indemnités journalières prévues par le contrat de prévoyance de groupe souscrit par le Conseil Supérieur du Notariat. Madame [N] est intervenue volontairement ès qualités de mandataire de Monsieur [N] selon jugement d’habilitation familiale générale du 30 novembre 2022. L'affaire a fait l'objet de nombreux renvois dans l'attente d'une décision à intervenir devant le Tribunal Correctionnel à l'encontre de Monsieur [N] du chef d'escroquerie à l'assurance. Monsieur [N] a été relaxé par jugement du Tribunal Correctionnel de Vienne en date du 28 mars 2023 confirmé par la Cour d'appel de Grenoble le 22 novembre 2023. Dans le dernier état de la procédure, Monsieur [N] sollicite le paiement des indemnités journalières contractuelles pour les années 2020, 2022, 2023 et 2024 pour un total de 748 369,00 Euros. La compagnie AXA conteste une partie des demandes, admet devoir la seule somme de 129 090,00 Euros (sur 2022) et invoque un versement indu (84 692,00 Euros versés en 2019) dont elle sollicite le remboursement par compensation des dettes réciproques des parties. * * * Dans ses dernières conclusions sur incident notifiées le 6 janvier 2025, Monsieur [N] demande au Juge de la mise en état : - de rejeter comme irrecevables les demandes de la compagnie AXA FRANCE VIE tendant au remboursement de la somme de 84 692,00 Euros au titre des indemnités journalières indûment perçues du 7 mai 2019 au 7 septembre 2019 - de condamner la compagnie AXA FRANCE VIE à lui payer une provision de 758 835,00 Euros, ou subsidiairement de 674 143,00 Euros (déduction faite de l'indû contesté), à valoir sur les indemnités journalières pour la période du 13 janvier 2022 au 12 janvier 2025 - de condamner la compagnie AXA FRANCE VIE à lui payer la somme de 1 500,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'à supporter les dépens de l’incident. Monsieur [N] fait valoir que la demande de remboursement de l'assureur pour la période du 7 mai au 7 septembre 2019 se heurte à l’autorité de la chose jugée par l’arrêt de la Cour d’appel du 22 novembre 2023. Il explique que si une décision de relaxe motivée par l'absence d'intention frauduleuse dans une affaire d'escroquerie permet à la victime de saisir la juridiction civile de sa demande en se basant sur un autre motif, tel n'est pas le cas lorsque l’absence de tout élément matériel a également été retenue, ce qui est le cas pour Monsieur [N] dans l'arrêt d'appel. Monsieur [N] soutient qu'il a bien droit aux indemnités journalières prévues par le contrat de prévoyance n° 703.690 et que le fait qu'il bénéfice d'une indemnisation afférente à une Invalidité Absolue et Définitive au titre d'un autre contrat (contrat n° AG 2120) est indifférent, seules les stipulations du contrat n° 703.690 devant être prises en considération. Il précise qu'aucune des hypothèses contractuelles permettant l'arrêt du versement des indemnités journalières n'est constituée. Dans ses dernières conclusions sur incident notifiées le 6 janvier 2025, la compagnie AXA FRANCE VIE demande au Juge de la mise en état : ∙ de déclarer recevable sa demande reconventionnelle au titre des indemnités journalières indûment perçues pour 84 692,00 Euros ∙ de rejeter la demande de provision formulée par Monsieur [N] au titre des indemnités pour la période du 13 janvier 2022 au 31 juillet 2024 ∙ de limiter le montant non sérieusement contestable de la créance à 45 761,00 Euros ∙ de rejeter la demande de Monsieur [N] au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et de le condamner aux dépens. L'assureur soutient que Monsieur [N] a été placé en arrêt de trav