CTX PROTECTION SOCIALE, 10 février 2025 — 20/01936

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT : ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

10 Février 2025

Justine AUBRIOT, présidente Lydie REINBOLD, assesseur collège employeur Cédric BRUNET, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Maëva GIANNONE, greffière

tenus en audience publique le 09 Décembre 2024

jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 10 Février 2025 par le même magistrat

Société [2] C/ CPAM DU RHONE

N° RG 20/01936 - N° Portalis DB2H-W-B7E-VIC3

DEMANDERESSE

La Société [2], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître KOLE Christophe, avocat au barreau de LYON

DÉFENDERESSE

La CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Mme [C] [M], audiencière munie d’un pouvoir

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

Société [2] R&K AVOCATS, T.1309 CPAM DU RHONE Une copie revêtue de la formule exécutoire :

CPAM DU RHONE Une copie certifiée conforme au dossier

EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [F] [N], a été engagé par la société [2] en qualité de préparateur de commande à compter du 06/04/2016.

Il a été victime d'un accident du travail le 19/09/2019, décrit de la manière sui-vante dans la déclaration d'accident de travail du 20/09/2019 : "Alors que M. [N] préparait une commande de boîtes de carrelage, en portant des boîtes de carrelage, il aurait ressenti une douleur au dos".

Le certificat médical initial du 19/09/2019 fait état d'une " lombosciatique Dt non déficitaire ". Le médecin a prescrit un arrêt de travail à Monsieur [F] [N] jusqu'au 26/09/2019 inclus.

Par courrier du 01/10/2019, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône a notifié à la société [2] une décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident dont a été victime Monsieur [F] [N] le 19/09/2019.

La société [2] a formé un recours gracieux devant la commission de recours amiable (la CRA) de la CPAM du Rhône en contestation de la décision de prise en charge de la durée de l'arrêt de travail de Monsieur [F] [N].

Lors de sa réunion du 21/10/2020, la CRA de la CPAM du Rhône a confirmé l'opposabilité à l'employeur, de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident dont a été victime Monsieur [F] [N] le 19/09/2019, de la durée de soins et arrêts de travail et a donc rejeté la demande de la société [2].

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 07/10/2020, la société [2] avait d'ores et déjà saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon.

L'affaire a été appelée à l'audience du 09/12/2024.

Aux termes de ses conclusions développées oralement à l'audience, la société [2], représentée par Me KOLE, demande au pôle social du tribunal ju-diciaire de Lyon de : - juger inopposables à son égard les soins et arrêts de travail qui ne sont pas en relation directe et certaine avec l'accident de travail. - ordonner une expertise médicale judiciaire sur pièces et enjoindre la CPAM à communiquer dans le cadre de cette expertise l'ensemble des éléments médicaux précisant la nature des lésions indemnisées.

La société requérante fait valoir : - que 317 jours d'arrêt de travail ont été imputés sur son compte employeur alors que la durée de l'arrêt initial était faible et que le fait accidentel était particulière-ment bénin, - qu'elle a fait procéder à une contre-visite médicale du salarié, - que la caisse n'a pas respecté le principe du contradictoire en ne communiquant pas l'ensemble des certificats médicaux faisant mention des lésions et qu'elle ne démontre pas la continuité des arrêts de travail, - qu'une expertise médicale est nécessaire afin de vérifier l'imputabilité des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse au titre de l'accident du 19/09/2019.

La caisse primaire d'assurance maladie du Rhône, représentée par Madame [C], a comparu. Elle demande au tribunal de rejeter la demande d'expertise judiciaire et de confirmer l'opposabilité de la décision de prise en charge des arrêts de travail consécutifs à l'accident du travail survenu à Monsieur [F] [N] le 19/09/2019.

Elle fait valoir qu'elle justifie bien du principe du contradictoire, que la présomption d'imputabilité a vocation à s'appliquer à l'ensemble des prescriptions médicales sauf pour l'employeur de rapporter la preuve d'une cause étrangère au travail à l'origine exclusive des prescriptions de repos, ce qu'il ne fait pas. La caisse ajoute qu'elle n'a pas l'obligation de transmettre les documents demandés par la société soumis au secret médical et qu'elle justifie de la continuité dans la prise en charge sur la totalité de la période d'incapacité. Elle produit aux débats le certificat médical initial, l'avis du service médical, l'attestation de versement des indemnités journalières. Afin de contester la demande d'expertise formulée par le r