2ème Ch. Cabinet 8, 13 janvier 2025 — 22/08192
Texte intégral
DATE DU JUGEMENT: 13 Janvier 2025
N° RG 22/08192 - N° Portalis DB2H-W-B7G-XFEG / 2ème Ch. Cabinet 8
MINUTE N° 25/
AFFAIRE [X] [V] et [E] [L] [I] [G] épouse [V]
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Marion COUVIDAT, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Myriam RENEVIER, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 13 Janvier 2025, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 18 Octobre 2024, dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS :
Monsieur [X] [V] né le [Date naissance 6] 1957 à [Localité 15] [Adresse 7] [Adresse 10] [Localité 9]
représenté par Me Anne-Catherine BEULAIGNE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1605
et
Madame [E] [L] [I] [G] épouse [V] née le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 12] [Adresse 1] [Localité 8]
représentée par Me Audrey BENSOUSSAN, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2150
1 copie certifiée conforme et 1 copie exécutoire le : à : - Me Audrey BENSOUSSAN, vestiaire : 2150 - Me Anne-Catherine BEULAIGNE, vestiaire : 1605
EXPOSE DU LITIGE
Madame [E] [G] et Monsieur [X] [V] se sont mariés le [Date mariage 4] 1990 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 11] (01), ayant fait précéder leur union d'un contrat de mariage de séparation de biens reçu le 18 juillet 1990 par Maître [C] [J], notaire à [Localité 17] (69).
De cette union sont issus les enfants aujourd'hui majeurs : [V] [P] [N] née le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 13] (69), [V] [Z] [T] née le [Date naissance 5] 1996 à [Localité 16] (69). A la suite de la requête en divorce déposée le 13 octobre 2020 par Madame [E] [G], le juge aux affaires familiales, par ordonnance sur tentative de conciliation en date du 12 octobre 2021, a : - constaté que Madame [E] [G] maintenait sa demande en divorce, - autorisé les époux à introduire une instance en divorce, - rappelé aux époux qu'ils peuvent accepter le principe de la rupture sans considération des faits à l'origine de celle-ci à tout moment de la procédure, - invité les époux à présenter pour l'audience de jugement un projet de règlement des effets du divorce, et décidé au titre des mesures provisoires de : attribuer à Madame [E] [G] la jouissance du domicile conjugal, s'agissant d'un bien propre, dire que Monsieur [X] [V] devra quitter le domicile conjugal dans un délai de 12 mois, soit au plus tard le 12 octobre 2022, dire que Madame [E] [G] devra assurer le règlement provisoire du crédit automobile [18], attribuer sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial à Monsieur [X] [V] la jouissance du véhicule Yamaha Vmax immatriculé BM 602 KY et à Madame [E] [G] la jouissance du véhicule Opel Corsa immatriculé FP 574 CY. Par requête conjointe déposée le 28 septembre 2022, Madame [E] [G] et Monsieur [X] [V] demandent le prononcé du divorce pour acceptation de la rupture du mariage, les époux ayant annexé un acte sous signature privée contresigné par avocats portant acceptation du principe de la rupture du mariage signé le 28 septembre 2022 conforme aux dispositions de l’article 1123 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 28 février 2024, Madame [E] [G] demande au juge de : - prononcer le divorce des époux [G] / [V] pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, - ordonner la mention du dispositif du Jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux et en marge de leurs actes de naissance respectifs, - constater que Madame [E] [G] a formulé une proposition de règlement des intérêts patrimoniaux, - rappeler que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, - dire n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial, - débouter Monsieur [X] [V] de sa demande de prestation compensatoire, - dire n’y avoir lieu à prestation compensatoire, - fixer la date des effets du divorce au 14 avril 2023, - constater que Madame [E] [G] n’entend pas conserver l’usage de son nom d’épouse, à savoir [V], - dire que chacun des époux conserve à sa charge les frais et les dépens lui incombant.
Par conclusions notifiées le 22 novembre 2023, Monsieur [X] [V] sollicite du juge de : - prononcer leur divorce des époux [V] / [G] en application des articles 233 et 234 du code civil, - ordonner la mention du jugement à intervenir en marge tant de chacun des actes de naissance des époux que de leur acte de mariage, - dire et juger que Madame [E] [G] reprendra l’usage de son nom de jeune fille, - renvoyer les parties à procéder aux opérations de liquidation et de partage de leurs intérêts patrimoniaux, - condamner M