Service des référés, 10 février 2025 — 24/56600

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Service des référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

N° RG 24/56600 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5IWC

N° : 12

Assignation du : 26 Septembre 2024

[1]

[1] 2 Copies exécutoires délivrées le:

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 10 février 2025

par Lucie LETOMBE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier. DEMANDEURS

Madame [B] [U] [Adresse 9] [Localité 5]

Monsieur [P] [L] [I] [Adresse 9] [Localité 8]

représentés par Maître Sophie BARCELLA de la SELEURL 3ème Acte Société d’avocats, avocats au barreau de PARIS - #E1622

DEFENDEURS

La société [X] SARL [Adresse 1] [Localité 7] prise en la personne de son liquidateur judiciaire, la Selarl AXYME prise en la personne de Me Didier Courtoux [Adresse 3] [Localité 4]

non constituée

Monsieur [X] [T] [Adresse 2] [Localité 6]

représenté par Me Vania COLETTI, avocat au barreau de PARIS - #P0567

DÉBATS

A l’audience du 13 Janvier 2025, tenue publiquement, présidée par Lucie LETOMBE, Juge, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,

Nous, Président,

Après avoir entendu les conseils des parties,

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 25 août 2015, Madame [B] [U] et Monsieur [L] [I] ont loué à la société [X], dans le cadre d’une convention d’occupation précaire, des locaux situés [Adresse 1] à [Localité 10], pour une durée de deux ans, avec effet au 1er septembre 2015, moyennant une indemnité trimestrielle de 3 720 €, payable trimestriellement en avance.

Par acte séparé du même jour, Monsieur [X] [T] s’est porté caution solidaire de la société [X] à hauteur de 40 000 € pour une durée de 120 mois.

Des loyers sont demeurés impayés.

Par ordonnance du 26 avril 2024, le juge des référés de Paris a condamné la société [X] à verser aux bailleurs la somme de 17 360 €, au titre des loyers impayés arrêtés au 15 mars 2024, l’autorisant à se libérer de cette dette en 12 mensualités.

La société [X] a restitué les locaux le 5 septembre 2024, et a été placée en liquidation judiciaire simplifiée par jugement du 12 septembre 2024 du tribunal de commerce de Paris.

Par acte délivré le 26 septembre 2024, Madame [B] [U] et Monsieur [L] [I] ont fait assigner la société [X] et Monsieur [X] [T] devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référés aux fins de les voir condamner solidairement par provision à leur verser la somme de 24 800 € due au titre des loyers impayés, outre la somme de 1 000 € titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience du 13 janvier 2025, Madame [B] [U] et Monsieur [L] [I] demandent au juge des référés de : - fixer au passif de la société [X] la somme de 24 800 € au titre de l’exécution de l’ordonnance du 26 avril 2024, à titre de créanciers privilégiés, - condamner par provision Monsieur [X] [T] à leur payer la somme de 24 800 € au titre de l’exécution de l’ordonnance du 26 avril 2024 et de l’occupation subséquente, - fixer au passif de la société [X] la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner Monsieur [X] [T] à leur payer la somme de 1 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, Monsieur [X] [T] demande au juge des référés de :

- juger irrecevables les demandes à l’encontre de la société [X] qui se heurtent à l’autorité de la chose jugée, - débouter Madame [B] [U] et Monsieur [L] [I] de l’ensemble de leurs demandes, - les condamner à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Bien que régulièrement assignée, la société [X], représentée par son liquidateur judiciaire, n’a pas constitué avocat, de sorte qu’il doit être statué par décision réputée contradictoire.

Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.

L’affaire a été mise en délibéré au 10 février 2025.

MOTIFS

Sur la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée

L’article 122 du code de procédure civile prévoir que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

Monsieur [X] [T] soutient les demandes formées à l’encontre de la société [X] par les demandeurs sont irrecevables, en ce que l’ordonnance du 26 avril 2024 condamnant ladite société est revêtue de l’autorité de la chose jugée.

Toutefois, nul ne peut plaider par procureur, et de manière surabondante, l’arriéré locatif réclamé ne couvre pas la même période.

Il convient donc de dire n’y avoir lieu à référé sur cette demande.

Sur la demande de fixation au passif de la société [X]

En vertu de l'article L