PCP JCP ACR fond, 7 février 2025 — 24/08956

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP ACR fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Association ATFPO ES QUALITE DE CURATEUR Me Elodie JOBIN

Copie exécutoire délivrée le : à : Me Céline YANNI-SEBAN

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP ACR fond N° RG 24/08956 - N° Portalis 352J-W-B7I-C55LH

N° MINUTE : 8

JUGEMENT rendu le 07 février 2025

DEMANDERESSE S.C.I. HABITAT CAVAIGNAC, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Me Céline YANNI-SEBAN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE,

DÉFENDEURS Association ATFPO ES QUALITE DE CURATEUR, dont le siège social est sis [Adresse 1] comparante en personne

Monsieur [N] [S] [C], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Elodie JOBIN, avocat au barreau de PARIS, Toque : D1064 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C750562024019858 du 19/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)

COMPOSITION DU TRIBUNAL Hélène BODIN, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Clarisse DUMONTET, Greffier en préaffectation,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 22 novembre 2024

JUGEMENT contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 07 février 2025 par Hélène BODIN, juge des contentieux de la protection assistée de Clarisse DUMONTET, Greffier en préaffectation

Décision du 07 février 2025 PCP JCP ACR fond - N° RG 24/08956 - N° Portalis 352J-W-B7I-C55LH

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 28 Juin 2002, la SCI habitat CAVAIGNAC a donné à bail à M. [N] [S] [C] un local d'habitation situé [Adresse 2] (3ème étage.

Par jugement du 12 février 2004 M. [N] [S] [C] a été placé sous mesure de curatelle renforcée et l'association ATFPO désignée curateur.

Par acte du 25 juillet 2024, la SCI Habitat CAVAIGNAC a fait assigner, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, M. [N] [S] [C] afin de voir: -Condamner Monsieur [B] [C] [N] au paiement de la somme de 5000€ à titre de dommages et intérêt pour troubles anormaux du voisinage, En conséquence : -Prononcer la résiliation du bail, -Ordonner la libération des lieux par le défendeur et la remise des clés après établissement d'un état des lieux de sortie ; -Ordonner l'expulsion du défendeur et de tout occupant de son chef, avec, au besoin, l'assistance de la force publique; -Ordonner l'enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié, aux frais, risques et périls du défendeur ; -Assortir l'obligation de quitter les lieux d'une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir et ce jusqu'au jour de complète libération des lieux et de remise des clés ; - Condamner le défendeur à payer au demandeur une indemnité d'occupation de 466.93 euros par mois (montant du loyer et charges), à compter de la résiliation et jusqu'à la libération des locaux et la restitution des clés, indemnité à indexer selon les clauses du contrat résilié ; - Condamner le défendeur aux dépens de l'instance ; - Condamner le défendeur au paiement de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. - Dire que la décision est assortie de l'exécution provisoire.

L'affaire, initialement appelée à l'audience de référé du 26 septembre 2024 a été renvoyée à l'audience au fond du 22 novembre 2024 à laquelle la SCI Habitat CAVAIGNAC, représentée par son conseil, a réitéré ses demandes dans les termes de son assignation.

Elle fait état de troubles de voisinages depuis plusieurs mois tels que des odeurs nauséabondes, du tapage nocture, provenant du logement de M. [S] [C], des personnes reçues au domicile du locataire qui déféquent, vomissent et urinent régulièrement dans les parties communes de l'immeuble, dorment sur le palier et insultent les voisins. Elle indique que M. [N] [S] [C] ne démontre pas que les troubles du voisinage auraient cessé.

En défense, M. [N] [S] [C] et sa curatrice, l'association ATFPO, représentés par leur conseil, demandent au juge en se référant à leurs écritures déposées et visées à l'audience, de : - Dire que l'action est relative à un trouble anormal de voisinage; - Dire que la demande en justice n'a pas été précédée d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice : En conséquence, - Dire la demande en justice irrecevable. Sur le fond : Vu la loi du 6 juillet 1989, - Débouter la SCI HABITAT CAVAIGNAC de l'ensemble de ses demandes ; A titre subsidiaire : - Accorder à Monsieur [S] [C] un délai d'un an pour se reloger ; - Refuser d'assortir la mesure d'expulsion d'une astreinte : - Ecarter l'exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.

Le conseil de M. [S] [C] expose que celui-ci occupe le logement depuis 22 ans, qu'il a d'importants problèmes de santé et serait en difficultés au regard de ses troubles cognitifs s'il devait s'adapter à un nouvel environnement ajoutant que des personnes autour de lui ont profité de sa vulnérabilité et qu'une plainte a été dépos