PCP JCP ACR fond, 5 février 2025 — 24/02482
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : [W] [T]
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Patrick MCKAY
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP ACR fond N° RG 24/02482 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4GFV
N° MINUTE : 1
JUGEMENT rendu le 05 février 2025
DEMANDERESSE LA CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES CHIRURGIENS DENTISTES ET DE SAGES FEMMES, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Patrick MCKAY, avocat au barreau de PARIS, Toque : C0514
DÉFENDEUR Monsieur [W] [T], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL Fairouz HAMMAOUI, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Clarisse DUMONTET, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 08 novembre 2024
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 05 février 2025 par Fairouz HAMMAOUI, juge des contentieux de la protection assistée de Clarisse DUMONTET, Greffier
Décision du 05 février 2025 PCP JCP ACR fond - N° RG 24/02482 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4GFV
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 24 juillet 1995, la caisse autonome des retraites des chirurgiens dentistes et de sages femmes a consenti un bail d'habitation à M. [W] [T] sur des locaux situés au [Adresse 5] étage-appartement n°233- places de parking n°231 et 232 ainsi qu’une cave [Localité 7], moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 939,67 euros et d'une provision pour charges de 23,49 euros.
Par acte de commissaire de justice du 24 mai 2023, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 4745,65 euros au titre de l'arriéré locatif, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [W] [T] le 26 mai 2023.
Par assignation du 15 février 2024, la caisse autonome des retraites des chirurgiens-dentistes et de sages femmes a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire constater l'acquisition de la clause résolutoire, être autorisé à faire procéder à l'expulsion de M. [W] [T] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes : - une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération des lieux, - 5859,88 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 8 février 2024, - 585,98 euros au titre de la clause pénale, - 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L'assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département le 16 février 2024, et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l'audience, à laquelle il en a été donné lecture.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
À l'audience du 30 mai 2024, l'examen de l'affaire a été renvoyé afin de permettre aux parties de se mettre en état. Il l'a de nouveau été à l'audience du 16 septembre 2024. À l'audience du 8 novembre 2024, la caisse autonome des retraites des chirurgiens-dentistes et de sages femmes maintient l'intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 8 novembre 2024, s'élève désormais à 6351,20 euros. La caisse autonome des retraites des chirurgiens dentistes et de sages femmes considère enfin que s'il y a bien eu un maintien du paiement intégral du loyer courant avant l'audience, au sens de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, tel n'est pas le cas s'agissant des charges locatives (notamment les charges collectives récupérables).
M. [W] [T] expose que son bailleur ne lui a fourni aucun justificatif à propos des sommes demandées.
La caisse autonome des retraites des chirurgiens-dentistes et de sages femmes ne forme aucune demande de suspension des effets de la clause résolutoire, pas plus que le locataire.
En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
M. [W] [T] a indiqué ne pas faire l'objet d'une telle procédure.
À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré le 29 janvier 2025 et prorogée au 05 février 2025, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail 1.1. Sur la recevabilité de la demande
La caisse autonome des retraites des chirurgiens-dentistes et de sages femmes justifie avoir notifié l'assignation au représentant de l'État dans le département plus de six semaines avant l'audience. Il justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation.
Son action est donc recevable au regard des disp