19ème chambre civile, 10 février 2025 — 21/08285
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le:
19ème chambre civile
N° RG 21/08285
N° MINUTE :
CONDAMNE
Assignation du : 17 Juin 2021
GC
JUGEMENT rendu le 10 Février 2025 DEMANDERESSE
Mutuelle GROUPAMA CENTRE MANCHE [Adresse 2] [Localité 5]
représentée par Maître Clément MICHAU de l’AARPI PENNEC & MICHAU Avocats Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #A0586
DÉFENDERESSE
BUREAU CENTRAL FRANCAIS [Adresse 1] [Localité 7]
représentée par Maître Philippe MARINO ANDRONIK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0143
Décision du 10 Février 2025 19ème chambre civile N° RG 21/08285
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Géraldine CHABONAT, Juge, statuant en juge unique.
Assistée de Madame Célestine BLIEZ, greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience du 06 Décembre 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 10 Février 2025.
JUGEMENT
- Réputé contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Le 11 avril 2017 à 4 h 45 à [Localité 10] (Ardennes), est survenu un accident de la circulation dans lequel se sont trouvés impliqués les deux ensembles suivants :
Le tracteur routier de marque SCANIA type N330 (véhicule A), immatriculé [Immatriculation 4], conduit par Monsieur [A] [Z] [H], appartenant à la société NAUTICOS Y ESPECIALES et assuré par la société ALLIANZ COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS, étant précisé que ce véhicule tractait une remorque immatriculée [Immatriculation 13] ; Le tracteur routier de marque MERCEDES type ACTROS (véhicule B), immatriculé [Immatriculation 12], conduit par Monsieur [M] [E], appartenant à la société TRANSPORTS HUBER, ce véhicule tractant une citerne immatriculée [Immatriculation 11] comportant des granulés plastiques récupérés par le chauffeur à [Localité 8] (BELGIQUE) et à destination du site de la société PLASTIPACK France à [Localité 14] (89). La société PLASTIPACK est assurée auprès de la MMA IARD et MMA IARD MUTUELLES.
Compte tenu du choc, l’ensemble routier appartenant à la société TRANSPORTS HUBERT, s’est couché sur la chaussée et a percuté la façade des bâtiments sis [Adresse 3] ([Localité 10]). Des dommages ont été causés à la façade d’une maison et à un bâtiment agricole appartenant à Monsieur [U], assuré par la compagnie d’assurance PACIFICA ainsi qu’à un immeuble de la commune de [Localité 10]. Monsieur et Madame [U] ont été blessés. L’ensemble routier de la société TRANSPORTS HUBERT a par ailleurs été endommagé.
Une enquête pénale a été diligentée afin de connaitre les circonstances exactes de l’accident et les responsabilités incombant à chacun.
Le 23 août 2017, la société GROUPAMA CENTRE MANCHE (ci-après « GROUPAMA »), laquelle serait l’assureur de la société TRANSPORTS HUBERT a faire établir 2 rapports d’expertise pour évaluer les dommages matériels de la citerne de la société HUBERT LOCATION ainsi que celui du véhicule Mercedes de la même société.
Par courriers en date du 5 décembre 2017 puis du 6 mars 2018, la compagnie GROUPAMA s’est rapprochée de la compagnie ALLIANZ au service PENALE RECOURS à son siège situé à [Localité 15] pour qu’elle prenne en charge l’intégralité du préjudice causé à la société TRANSPORTS HUBERT ainsi que des préjudices causés aux tiers dont elle avait dû prendre la charge conformément aux dispositions de la Loi de 1985 soit :
99.310€ à la compagnie PACIFICA, assureur de Monsieur [U], propriétaire de la maison partiellement détruite par l’accident, et à M. [U] au titre des dommages à son habitation, 74.597 € à la compagnie PACIFICA, assureur de Monsieur [U], au titre des dommages causés au bâtiment agricole de ce dernier, 5.730 € à la commune de [Localité 10], au titre des dommages causés à l’une de ses propriétés 3.594,36 € à la compagnie PACIFICA au titre des frais d’expertise 19.570 € à M. et Mme [U] au titre de l’indemnisation de leurs préjudices corporels Le siège social de la compagnie ALLIANZ COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS étant en Espagne, le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS (ci-après « BCF ») es-qualité cd représentant en France de ladite compagnie a opposé un refus de garantie au motif, notamment, que la société GROUPAMA ne serait pas l’assureur de la société TRANSPORTS HUBERT.
Il convient de préciser que par jugement en date du 14 octobre 2019, la présente juridiction, a :
déclaré recevables l’action des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLESDit que le droit à indemnisation du chauffeur de l’ensemble routier appartenant à l