PCP JCP ACR référé, 7 février 2025 — 24/05253
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : [R] [H]
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Philippe MORRON
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP ACR référé N° RG 24/05253 - N° Portalis 352J-W-B7I-C46YD
N° MINUTE : 3
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 07 février 2025
DEMANDERESSE S.A. CDC HABITAT SOCIAL, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Philippe MORRON, avocat au barreau de PARIS, Toque : E0007
DÉFENDEUR Monsieur [R] [H], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Alexandra BOISSET, avocat au barreau de PARIS, Toque : D0368
COMPOSITION DU TRIBUNAL Hélène BODIN, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Clarisse DUMONTET, Greffier en préaffectation,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 22 novembre 2024
ORDONNANCE contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 07 février 2025 par Hélène BODIN, Vice-présidente, assistée de Clarisse DUMONTET, Greffier en préaffectation
Décision du 07 février 2025 PCP JCP ACR référé - N° RG 24/05253 - N° Portalis 352J-W-B7I-C46YD
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 23 juin 2021, la société CDC HABITAT SOCIAL a consenti un bail d'habitation à M. [R] [H] sur des locaux situés au [Adresse 2], moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 890,66 euros et d'une provision pour charges de 198,63 euros.
Par acte de commissaire de justice du 22 février 2024, la bailleresse a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 4966,18 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de six semaines, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [R] [H] le 23 février 2024.
Par assignation du 15 mai 2024, la société CDC HABITAT SOCIAL a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en référé pour faire constater l'acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l'expulsion de M. [R] [H] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes : - une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer majoré de 10% et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération des lieux, - 5168,91 euros à titre de provision sur l'arriéré locatif arrêté au 2 avril 2024, sauf à parfaire le jour de l'audience, - 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L'assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département le 17 mai 2024, et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l'audience, à laquelle il en a été donné lecture.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Appelée à l'audience du 10 octobre 2024, l'affaire a fait l'objet d'un renvoi pour être finalement retenue le 22 novembre 2024.
À l'audience du 22 novembre 2024, la société CDC HABITAT SOCIAL, représentée par son conseil, maintient l'intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 15 novembre 2024, s'élève désormais à 7 368,39 euros. Elle considère par ailleurs qu'il y a bien eu une reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience, au sens de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
M. [R] [H], représenté par son conseil, se référant aux conclusions déposées à l'audience, conteste le montant de la dette. Il indique que les sommes de 23.60 euros et 676.44 euros demandées ne sont pas justifiées. Il demande à pouvoir se maintenir dans les lieux moyennant le versement d'une mensualité d'apurement de 200 euros, en plus du loyer courant.
M. [R] [H] expose qu'il est en reconversion professionnelle et qu'une demande de RSA est en cours. Il indique que son fils l'aide pour le paiement du loyer.
M. [R] [H] sollicite la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais de paiement.
En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
M. [R] [H] a indiqué ne pas faire l'objet d'une telle procédure.
À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail 1.1. Sur la recevabilité de la demande
La société CDC HABITAT SOCIAL justifie avoir notifié l'assignation au représentant de l'État dans le département plus de six semaines avant l'audience. Elle justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
1.2. Sur la résili