JAF section 2 cab 4, 10 février 2025 — 22/39743
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
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AFFAIRES FAMILIALES
JAF section 2 cab 4
N° RG 22/39743 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYGO5
N° MINUTE : 6
JUGEMENT Rendu le 10 Février 2025
Articles 233 -234 du code civil
DEMANDERESSE
Madame [H] [D] [Adresse 6] [Localité 10]
Représentée par Me Yulia YAMOVA, Avocat, #R014,
DÉFENDEUR
Monsieur [E] [Z] CHEZ Monsieur [I] [K] [Adresse 1] [Localité 11]
Représenté par Me Cécile AUBRY, Avocat, #C1731,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Alice PEREGO
LE GREFFIER
Farida MEHRI Copies exécutoires envoyées le à
Copies certifiées conformes envoyées le à
DÉBATS : A l’audience tenue le 09 Décembre 2024, en chambre du conseil ;
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire susceptible d’appel.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [E] [Z] et Madame [H] [D] se sont mariés le [Date mariage 2] 2003 devant l'officier d'état civil de la mairie de [Localité 19], sans contrat de mariage préalable.
Trois enfants sont issus de cette union : -[P], [R], [L] [Z], née le [Date naissance 9] 2008 à [Localité 16] (Val-de-Marne), -[T], [S] [Z], né le [Date naissance 7] 2014 à [Localité 16] (Val-de-Marne), -[C], [Y] [Z], née le [Date naissance 3] 2020 à [Localité 15] (Seine-Saint-Denis).
Par acte de commissaire de justice délivré le 25 novembre 2022, Madame [D] a fait assigner Monsieur [Z] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du tribunal judiciaire de Paris, sans en préciser le fondement.
Par ordonnance sur les mesures provisoires du 4 avril 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris a notamment : -déclaré la présente juridiction compétente pour statuer sur la requête en divorce ; -constaté que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci ; -statué sur les mesures provisoires suivantes : -attribué à Madame [D] la jouissance du logement familial et du mobilier du ménage, à charge pour elle de s'acquitter de l'intégralité des loyers et charges courantes et en tant que de besoin, l'y a condamné ; -dit que la résidence séparée des époux est fixée aux adresses suivantes : l'épouse au [Adresse 6] [Localité 10] et l'époux au Restaurant [14], [Adresse 12] [Localité 8] ; -ordonné à chacun des époux la remise des vêtements et objets personnels ; -attribué la jouissance du véhicule Nissan Quashqai immatriculé [Immatriculation 13] à Madame [D], à charge pour elle d'en assumer le coût et l'entretien, et ce sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial ; -dit que Madame [D] règlera le prêt relatif au véhicule automobile dont les échéances s'élèvent à 563,03 euros, et ce à charge de récompense ou à créance dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial, et au besoin, l'y a condamné; -dit que Monsieur [Z] règlera la moitié de la dette éventuelle de loyer, et au besoin l'y a condamné ; -constaté que les parents exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants ; -fixé la résidence des enfants au domicile de la mère ; -dit que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père accueille l'enfant [P] et qu'à défaut d'un tel accord, fixé les modalités suivantes : -en période scolaire : les fins de semaines paires, les samedis et dimanches de 10 heures à 18 heures, -pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires, -à charge pour le père ou une personne digne de confiance d'aller chercher l'enfant au domicile de l'autre parent et de le ramener ou faire ramener par une personne de confiance ; -dit que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père accueille les autres enfants [T] et [C], et qu'à défaut d'un tel accord, fixé les modalités suivantes: -en période scolaire : les fins de semaines paires, du vendredi sortie des classes au dimanche 19 heures au domicile de la tante, -pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires, au domicile de la tante,
-à charge pour le père ou une personne de confiance d'aller chercher les enfants à l'école ou au domicile de l'autre parent et de les ramener ou faire ramener par une personne de confiance ; -fixé à 150 euros par mois et par enfant, soit au total 450 euros, la contribution que doit verser Monsieur [Z] toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à Madame [D] pour l'entretien et l'éducation des enfants, et l'a condamné au paiement desdites pensions ; -débouté les époux de leurs demandes plus amples ou contraires et réservé les dépens.
Par dernières conclusions signifiées par la voie électronique le 23 octobre 2023, Madame [D] demande notamment au juge de : -dire et juger qu'elle est recevable et bien fondée en son action ; -constater l'accord des époux sur le principe de la rupture du mariage ; -prononcer le divorce