19ème chambre civile, 7 février 2025 — 23/03496

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 19ème chambre civile

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 15] [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le:

19ème chambre civile

N° RG 23/03496

N° MINUTE :

CONDAMNE

Assignation du : 24 février 1er et 2 mars 2023

GC

JUGEMENT rendu le 07 Février 2025 DEMANDERESSES

Madame [H] [Y] [Adresse 1] [Localité 6]

ET

Madame [J] [Y] [Adresse 1] [Localité 6]

représentées par Maître Anne-laure TIPHAINE, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #A0251 et par Maître Yaël ATTAL-GALY, avocat au Barreau de Toulouse, avocat plaidant

DÉFENDERESSES

MAAF ASSURANCES SA [Adresse 13] [Localité 11]

représentée par Maître Serge CONTI de la Selarl CONTI & SCEG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0253

Décision du 07 Février 2025 19ème chambre civile N° RG 23/03496

CPAM [Localité 15] [Adresse 3] [Localité 9]

non représentée

LA MUTUELLE DES ETUDIANTS (LMDE) [Adresse 7] [Localité 8]

non représentée

CAISSE MILITAIRE DE SECURITE SOCIALE [Adresse 2] [Localité 12]

non représentée

MUTUELLE GENERALE DE l’EDUCATION NATIONALE (MGEN) [Adresse 4] [Localité 10]

non représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

Madame Géraldine CHABONAT, Juge, statuant en juge unique.

Assistée de Madame Célestine BLIEZ, greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition.

DÉBATS

A l’audience du 15 Novembre 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 17 Janvier 2025, prorogée au 07 Février 2025.

JUGEMENT

- Réputé contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE

Madame [H] [Y] âgée de 24 ans (pour être née le [Date naissance 5] 1992), étudiante en classe préparatoire Prep’ENA à l’Université [Localité 15] 1 Panthéon Sorbonne et travaillant parallèlement à ses études dans le cadre d’un contrat d’apprentissage auprès du Ministère des affaires étrangères, a été victime le 15 avril 2016 alors qu’elle été piétonne, d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré par la compagnie MAAF ASSURANCES, laquelle ne conteste pas le droit à indemnisation.

Transportée aux urgences de l’hôpital de [14], il a été constaté que l’accident a été responsable des blessures suivantes :

Hématome sous malléolaire externe droit et du dos du pied avec douleur de la malléole à la Palpation Fracture du cuboïde droitNécessité d’une immobilisation par botte pour au moins 6 semaines.   Un traitement antalgique de palier lui a été prescrit ainsi qu’un traitement préventif thromboembolique. Une botte en résine a été mise en place au niveau du pied droit.

Le 21 avril 2016, un scanner a été réalisé, Madame [Y] souffrant toujours de douleurs, qui a mis en évidence une fracture du scaphoïde tarsien (os naviculaire). Le port de la botte en résine a été maintenu jusqu’au 26 mai 2016, date à laquelle, Madame [Y] s’est déplacée à l’aide de deux cannes anglaises.

Madame [Y] a été placée en arrêt de travail de la date de l’accident jusqu’au 8 mai 2016.

Madame [J] [O] épouse [Y], sa mère, s’est déplacée de [Localité 16] pour l’assister.

Madame [Y] a bénéficié d’une rééducation fonctionnelle jusqu’en 2018 et a initié un suivi psychologique. La compagnie d’assurance MAIF, assureur de Madame [Y], titulaire du mandat de gestion, a diligenté une mesure d’expertise médicale amiable confiée au Docteur [U], lequel a remis son rapport le 19 juin 2017.

Des suites de ce rapport, la MAAF a adressé à Madame [Y] une proposition transactionnelle, laquelle a été refusée par cette dernière.

Le 12 avril 2020, Madame [Y] a adressé une mise en demeure à la compagnie d’assurances afin qu’elle organise une expertise amiable.

Le 5 juin 2020, la MAAF a indiqué ne pas vouloir donner suite favorable à cette demande au motif que le médecin de recours n’était pas formé à la réparation du préjudice corporel.

Par exploit d’huissier en date du 3 août 2020, Madame [Y] a notamment assigné la MAAF en référé devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir désigner un expert.

Par ordonnance en date du 20 novembre 2020, le juge des référés a désigné en qualité d'expert le Docteur [N].

L’expert a déposé son rapport le 30 mai 2021 et conclut ainsi que suit :

- Une consolidation médico légale au 15 avril 2017 (25 ans) - Un besoin en aide humaine de 1heure / jour pendant la période de déficit fonctionnel temporaire partiel 50% - Des souffrances endurées cotées à 2,5/7 - Des périodes de déficit fonctionnel temporaire Partiel à 50% : du 25 avril au 26 mai 2016 Partiel à 25% du 27 mai 2016 au 27 juin 2016 Partiel à 10% du 28 juin 2016 au 15 avril 2017 - Un déficit fonctionnel