JAF section 2 cab 4, 10 février 2025 — 23/39173

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — JAF section 2 cab 4

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

AFFAIRES FAMILIALES

JAF section 2 cab 4

N° RG 23/39173 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3LTO

N° MINUTE : 8

JUGEMENT Rendu le 10 Février 2025

Articles 233 -234 du code civil

DEMANDERESSE

Madame [Y] [W] épouse [U] [Adresse 7] [Localité 6]

Représentée par Me Delhia AKNINE, Avocat, #D0528,

DÉFENDEUR

Monsieur [S] [U] [Adresse 2] [Localité 5]

Représenté par Me Corine RUIMY, Avocat, #D1649,

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Alice PEREGO

LE GREFFIER

Farida MEHRI Copies exécutoires envoyées le à

Copies certifiées conformes envoyées le à

DÉBATS : A l’audience tenue le 09 Décembre 2024, en chambre du conseil ;

JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire susceptible d’appel.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [S] [U] et Madame [Y] [W] se sont mariés le [Date mariage 4] 2018 devant l'officier d'état civil de la mairie de [Localité 9] (Algérie), sans contrat de mariage préalable.

Aucun enfant n'est issu de cette union.

Par acte de commissaire de justice délivré le 7 juillet 2023, Madame [W] a fait assigner Monsieur [U] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du tribunal judiciaire de Paris, sans en préciser le fondement.

Par ordonnance du 10 octobre 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris a ordonné la radiation de la procédure du rôle du tribunal.

Par ordonnance statuant sur les mesures provisoires du 5 mars 2024, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris a notamment : -déclaré la présente juridiction compétente et la loi française applicable pour statuer sur l'assignation formée par Madame [W] ; -constaté que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci ; -statué sur les mesures provisoires suivantes : -constaté que les époux résident séparément aux adresses suivantes : Madame [W], au [Adresse 7] et Monsieur [U], chez Monsieur [B] [U], au [Adresse 2] ; -fait défense à chacun d'eux de troubler l'autre en sa résidence ; -ordonné à chacun des époux la remise des vêtements et objets personnels ; -attribué à Monsieur [U] la jouissance du logement familial sis [Adresse 2], à charge pour lui de régler le loyer et l'ensemble des frais afférents à ce logement, et sans préjudice des droits du bailleur ; -dit que Monsieur [U] règlera le prêt [10] d'un montant de 63,42 euros, et au besoin, l'y a condamné, et ce à titre définitif ; -débouté les époux de leurs demandes plus amples ou contraires et réservé les dépens.

Par dernières conclusions signifiées par la voie électronique le 15 mai 2024, Madame [W] demande notamment au juge de : -se déclarer compétent et dire et juger que le divorce des époux est soumis à la loi de l'Etat français compte tenu de la résidence habituelle des époux depuis 2019 à [Localité 11] (en France) jusqu'au 3 février 2023, date de cessation de cohabitation des époux, et du lieu de résidence actuelle des deux époux à [Localité 11], en France ; -constater que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci ; -ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance des époux ; -fixer la date des effets du divorce au 3 février 2023, date à laquelle la cohabitation des époux a cessé dans un contexte de violences conjugales en application de l'article 262-1 du code civil ; -constater que Madame [W] ne souhaite pas conserver l'usage du nom marital à l'issue du divorce ; -ordonner la remise des vêtements et objets personnels ; -constater que les époux résident séparément aux adresses suivantes : Madame [W], au [Adresse 7] et Monsieur [U], chez Monsieur [B] [U], au [Adresse 2] ; -faire défense à chacun des époux de troubler l'autre en sa résidence ; -ordonner l'attribution de la jouissance du domicile conjugal à Monsieur [U] à charge pour lui de régler le loyer et l'ensemble des frais afférents à ce logement et sans préjudice des droits du bailleur ; -ordonner la répartition des biens meubles garnissant le domicile conjugal ; -constater l'application du régime matrimonial légal de la communauté réduite aux acquêts, en l'absence de contrat de mariage ; -constater qu'il n'y a pas lieu à dresser un état liquidatif notarié en l'absence de biens soumis à la publicité foncière ; -constater la clôture du compte bancaire joint en date du 1er mars 2024, dont les meubles et liquidités ont été répartis à concurrence de moitié ; -constater l'absence de donation ou succession en faveur de Madame [W] durant le mariage ; -constater l'absence de cause de récompense entre les époux ; -constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l'un des époux envers l'autre ; -constater que Madame [W] n'a pas de dette propre ; -dire et juger que Monsieur [U] règlera le crédit [10] du 5 avril 2022 d'un montant total de 1.458,66 euros à raison d'une mensualité de 63,42 euros courant jus