PCP JCP ACR fond, 7 février 2025 — 24/07213

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP ACR fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Me Laurent SIMON [C] [V] ép. [N]

Copie exécutoire délivrée le : à : Me David BENSADON

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP ACR fond N° RG 24/07213 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5QGF

N° MINUTE : 6

JUGEMENT rendu le 07 février 2025

DEMANDERESSE S.C.I. ARMAILLE BACON, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Me David BENSADON, avocat au barreau de PARIS, Toque : P0074

DÉFENDEURS Madame [C] [V] épouse [N], demeurant [Adresse 2]

comparante en personne

Monsieur [T] [L], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Laurent SIMON, avocat au barreau de PARIS, Toque: P0073

COMPOSITION DU TRIBUNAL Hélène BODIN, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Clarisse DUMONTET, Greffier en préaffectation,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 22 novembre 2024

JUGEMENT contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 07 février 2025 par Hélène BODIN, juge des contentieux de la protection assistée de Clarisse DUMONTET, Greffier en préaffecation

Décision du 07 février 2025 PCP JCP ACR fond - N° RG 24/07213 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5QGF

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte sous seing privé du 20 octobre 2010, la société civile immobilière ARMAILLE BACON a consenti un bail d'habitation à M. [E] [N] et Mme [C] [V] épouse [N] sur des locaux situés au [Adresse 2], moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 2000 euros.

Le paiement du loyer était garanti par le cautionnement de M. [T] [L].

Par ordonnance de non conciliation du 30 octobre 2020, le juge aux affaires familiales a autorisé les époux à résider séparément et attribué la jouissance gratuite du domicile conjugal sis [Adresse 2] à [Localité 4] à Mme [C] [V] épouse [N].

Par actes de commissaire de justice du 17 janvier 2024, la bailleresse a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 21120,87 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de 6 semaines, en visant une clause résolutoire.

Ce commandement a également été dénoncé à la caution le 1er février 2024.

La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [E] [N] et Mme [C] [V] épouse [N] le 19 janvier 2024.

Par assignations du 16 juillet 2024, la société civile immobilière ARMAILLE BACON a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire constater l'acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l'expulsion de Mme [C] [V], s'il y a lieu sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision et obtenir sa condamnation solidaire avec M. [T] [L], caution, au paiement des sommes suivantes: -une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à 78,17 euros par jour à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération des lieux, -28700,82 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 27 mai 2024, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, -2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. - Elle sollicite la capitalisations des intérêts

Par jugement du 7 novembre 2024, le tribunal judiciaire de Paris a prononcé la clôture de la procédure de rétablissement professionnel ouverte par jugement du 27 juin 2024 au bénéfice de Mme [C] [V].

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

À l'audience du 22 novembre 2024, la société civile immobilière ARMAILLE BACON maintient l'intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 20 novembre 2024, s'élève désormais à 41 496,51 euros. Elle sollicite, se référant à ses conclusions en réplique n°2,déposées à l'audience de voir condamner : - M. [T] [L], caution, à lui régler la somme de 33776,12 euros au titre de l'arriéré locatif jusqu'au mois d'août 2024, - Mme [C] [V] et M. [T] [L], solidairement à lui régler la somme de 7720,39 euros correspondant aux sommes dues au titre des loyers et charges de septembre, octobre et novembre 2024, postérieurs à l'ouverture de la procédure de rétablissement personnel et une indemnité d'occupation journalière d'un montant de 80,72 euros par jour hors charges à compter du 17 mars 2024

La société civile immobilière ARMAILLE BACON considère enfin qu'il n'y a pas eu de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience, au sens de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989.

M. [T] [L] demande à voir débouter la SCI ARMAILLE BACON de l'ensemble de ses demandes, Et subsidiairement, - Condamner à verser à Monsieur [L] une somme de 24 000 € à titre de dommages-intérêts. - Condamner à titre reconventionnel la SCI ARMAILLE BACON En toute hypothèse, - Condamner Madame [V] à garantir Monsieur [L] de toutes les condamnations qui pourraient intervenir à son préjudice. - Condamner la SCI ARMAILLE BACON au paiement d'une somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédur