PCP JCP fond, 7 février 2025 — 23/08880

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Maître TURBE

Copie exécutoire délivrée le : à : Maître SIMONNET Maître LAFARGE

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond N° RG 23/08880 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3J5T

N° MINUTE : 3 JCP

JUGEMENT rendu le vendredi 07 février 2025

DEMANDERESSE Madame [K] [M], demeurant [Adresse 2] Madame [H] [O], demeurant [Adresse 4] représentées par Maître SIMONNET, avocat au barreau de Paris, vestiaire # R049

DÉFENDEURS Monsieur [G] [I], demeurant [Adresse 5] représenté par Maître TURBE, avocat au barreau de Paris, vestiaire #B0237 S.A.R.L. MAT IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître LAFARGE, avocat au barreau de Paris, vestiaire #A780

COMPOSITION DU TRIBUNAL Romain BRIEC, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Laura JOBERT, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 06 décembre 2024

JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 07 février 2025 par Romain BRIEC, Juge assisté de Laura JOBERT, Greffier

Décision du 07 février 2025 PCP JCP fond - N° RG 23/08880 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3J5T

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 14 juin 2021, Monsieur [G] [I] a consenti à Madame [K] [M] et Madame [H] [O] un bail à usage d’habitation portant sur un logement meublé situé [Adresse 3] moyennant le paiement d’un loyer de 1150 euros outre 50 euros de charges au réel.

Après avoir délivré congé, Madame [K] [M] et Madame [H] [O] ont quitté l’appartement le 2 août 2023.

Se plaignant que la surface de l’appartement mentionnée au contrat était supérieure à la surface réelle et donc que le loyer avait dépassé le maximum autorisé par les dispositions relatives à l’encadrement des loyers, Madame [K] [M] a, par acte de commissaire de justice du 15 novembre 2023, assigné Monsieur [G] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : - sa condamnation à restituer aux locataires la somme de 11705,48 euros correspondant au trop-perçu pendant l’exécution du contrat pour un loyer réduit à 708,01 euros par mois, avec intérêts au taux légal de droits et capitalisation des intérêts, - sa condamnation à lui payer 140 euros de dommages et intérêts, correspondant au coût du diagnostic de superficie, - sa condamnation à communiquer aux locataires le diagnostic de performance énergétique, le constat de risque exposition au plomb et l’état de l’installation intérieure de l’électricité, sous astreinte de 50 euros par jours de retard, - sa condamnation à lui verser 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.

Par acte de commissaire de justice du 3 mai 2024, Monsieur [G] [I] a assigné la société MAT IMMOBILIER, son gestionnaire locatif, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : - sa condamnation à lui communiquer les annexes au bail 14 juin 2021 et les mandats n°7013 et 7357, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement, - sa condamnation à le relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre, - sa condamnation à lui payer 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Après plusieurs renvois, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 6 décembre 2024.

A l’audience, Madame [K] [M] a fait viser des conclusions soutenues oralement, par lesquelles elle a sollicité que l’intervention volontaire de Madame [H] [O] soit déclarée recevable et a maintenu les demandes de son acte introductif d’instance.

Monsieur [G] [I] a fait viser des écritures qu’il a développées oralement, par lesquelles il a demandé que l’action de Madame [K] [M] et Madame [H] [O] en réduction du loyer soit déclarée irrecevable, au fond, le rejet à titre principal de leurs demandes, subsidiairement, le bénéfice des prétentions principales de son assignation, en tout état de cause, la condamnation solidaire de ses deux anciennes locataires à lui payer 3000 euros de dommages et intérêts et à lui verser 3000 euros de frais irrépétibles, outre aux dépens.

la société MAT IMMOBILIER a fait viser des écritures qu’elle a exposées oralement, sollicitant le rejet des prétentions de la société MAT IMMOBILIER et sa condamnation à lui payer 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

L’affaire a été mise en délibéré au 7 février 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il sera relevé que le contrat conclu le 14 juin 2021 est intitulé « bail d’habitation résidence principale meublé » et qu’aucune partie n’a contesté le caractère meublé de l’appartement objet du présent litige. Il est donc régi par les dispositions des articles 25-3 et suivants de la loi du 6 juillet 1989.

Par ailleurs, au visa de l'article