PS ctx protection soc 2, 6 février 2025 — 24/01680
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
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PS ctx protection soc 2
N° RG 24/01680 - N° Portalis 352J-W-B7I-C[Immatriculation 2]
N° MINUTE :
Requête du :
05 Avril 2024
JUGEMENT rendu le 06 Février 2025 DEMANDEUR
Monsieur [T] [P] [Adresse 1] [Localité 3] Comparant en personne
DÉFENDERESSE
VILLE DE [Localité 9] - DIRECTION DE L’ACTION SOCIALE, DE L’ENFANCE ET DE LA SANTE [Adresse 5] [Localité 4] Rep/assistant : Mme [I] [L] (Salariée) munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame PERRIN, Présidente de la formation de jugement Madame MARION, Assesseur, Monsieur JUFFORGUES, Assesseur, assistés de Damien CONSTANT greffier
Décision du 06 Février 2025 PS ctx protection soc 2 N° RG 24/01680 - N° Portalis 352J-W-B7I-C[Immatriculation 2]
DEBATS
A l’audience du 07 Novembre 2024 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 06 Février 2025.
JUGEMENT rendu par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort
FAITS PROCEDURE PRETENTIONS DES PARTIES
Le 5 avril 2024 monsieur [T] [P] a saisi le Tribunal d’un recours contre la décision de la Mairie de [8] (ci-après la [7]) lui ayant accordé une allocation personnalisée d’autonomie (APA). Au soutien de sa contestation monsieur [T] [P] fait valoir qu’il souffre de cécité et qu’il n’a pas fait de demande d’APA et qu’il souhaite être rétabli dans ses droits à l’allocation compensatrice pour tierce personne dont il avait bénéficié du 1er novembre 2004 au 28 février 2022. Les parties ont eté entendues dans leurs observations. MOTIFS Le tribunal constate que monsieur [T] [P] s’est vu accorder l’APA au terme d’une demande formulée le 17 janvier 2022 et à ce titre bénéficiait d’une aide à domicile de 27 heures assurée par une association prestataire. Il bénéficiait d’une allocation compensatrice pour tierce personne ([6]) et ne pouvait cumuler les deux aides, sa demande de l’ACP étant au demeurant un choix définitif. Or quand bien même il conteste avoir formulé ce choix, il ne rapporte la preuve de cette allégation. Dans la mesure où l’aide dont il bénéficie et qui consiste en une aide à domicile n’est pas adaptée à sa situation, il lui appartient de se rapprocher de la [7] pour faire une demande de forfait cécité et d’une aide à domicile, les deux prestations pouvant se cumuler. En conséquence il y a lieu de débouter monsieur [T] [P] de son recours.
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe
DEBOUTE monsieur [T] [P]. LAISSE les dépens à la charge de la [7].
Fait et jugé à [Localité 9] le 06 Février 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 24/01680 - N° Portalis 352J-W-B7I-C[Immatriculation 2]
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [T] [P]
Défendeur : VILLE DE [Localité 9] - DIRECTION DE L'ACTION SOCIALE, DE L'ENFANCE ET DE LA SANTE
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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