PS ctx protection soc 1, 6 février 2025 — 23/01295

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PS ctx protection soc 1

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10]

PS ctx protection soc 1

N° RG 23/01295 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZYKF

N° MINUTE :

Requête du :

24 Avril 2023

JUGEMENT rendu le 06 Février 2025 DEMANDERESSE

C.A.V.E.C. [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par: Maître Carine BAILLY-LACRESSE de l’AARPI IODE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant

DÉFENDERESSE

Société [6] [Adresse 4] [Localité 2] Non représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur AMAND, Juge Monsieur PAPP, Assesseur Monsieur LEJOSNE, Assesseur

assistés de Damien CONSTANT, Greffier

DEBATS

A l’audience du 26 Novembre 2024 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 06 Février 2025.

2 Expédtions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le: 1 Expédition délivrée à l'avocat par [9] le: Décision du 06 Février 2025 PS ctx protection soc 1 N° RG 23/01295 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZYKF

JUGEMENT

Par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire en dernier ressort

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 26 avril 2023 au secrétariat-greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Paris, la société d’expertise comptable [6] a formé opposition à l'exécution d'une contrainte délivrée à son encontre le 6 avril 2023 par la [7] ([8]), lui ayant été signifiée le 17 avril 2023, aux fins de recouvrement de la somme de 962,14 euros afférente au régime d’assurance vieillesse complémentaire de la [8], réclamée au titre de l’année 2018, et correspondant uniquement à des majorations de retard, les cotisations ayant été réglées.

A l’audience du 26 novembre 2024, la [8] représentée par son conseil, demanderesse à l’action en recouvrement des sommes visées par la contrainte, sollicite la validation de celle-ci en son entier montant.

La société d’expertise comptable [6], bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec avis de réception ayant été distribué le 7 mai 2024 et signé par son destinataire, ne s’est pas fait représenter et n’a fait parvenir aucun courrier à la juridiction.

Le présent jugement a été mis en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe le 6 février 2025.

MOTIFS

L'opposition à contrainte doit, conformément aux dispositions de l'article R133-3 du Code de la sécurité sociale pris en son troisième alinéa, être formée dans le délai de quinze jours suivant la notification et être motivée, le cotisant devant en outre rapporter la preuve des éléments qui démontrent le caractère infondé des cotisations ou des majorations de retard qui lui sont réclamées.

La société d’expertise comptable [6] qui n’était pas représentée, du fait du caractère oral de la procédure, n'a saisi la juridiction d'aucun moyen, et la [8] a pleinement justifié de la régularité de la situation d'affiliée de l'opposante, ainsi que de la conformité du calcul des majorations de retard avec les règles légales en vigueur.

L'opposition sera en conséquence rejetée et la contrainte validée en son entier montant de 962,14 euros correspondant aux majorations de retard de l’année 2018.

La société d’expertise comptable [6] sera en outre condamnée au paiement des frais de signification de la contrainte et aux entiers dépens.

Au regard de considérations d’équité, la [8] sera déboutée de sa demande formulée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,

Déclare régulière la procédure de délivrance de la contrainte ;

Déclare la société d’expertise comptable [6] recevable mais mal fondée en son opposition ;

Valide la contrainte délivrée à son encontre le 6 avril 2023 par la [7] ([8]), et lui ayant été signifiée le 17 avril 2023, en son entier montant de 962,14 euros correspondant aux majorations de retard de l’année 2018 ;

Dit que la contrainte sera exécutoire de droit et produira son plein et entier effet ;

Condamne la société d’expertise comptable [6] au paiement des frais de signification de la contrainte ;

Déboute la [7] ([8]) de sa demande formulée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;

Condamne la société d’expertise comptable [6] aux entiers dépens.

Fait et jugé le 6 février 2025.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

N° RG 23/01295 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZYKF

EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :

Demandeur : [5]

Défendeur : Société [6]

EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :

A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.

En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.

P/Le Directeur de Greffe

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