PCP JCP fond, 10 février 2025 — 24/07041

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [R] [X]

Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Coralie GOUTAIL

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond N° RG 24/07041 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5OWZ

N° MINUTE : 1/2025

JUGEMENT rendu le lundi 10 février 2025

DEMANDERESSE CARREFOUR BANQUE Société Anonyme dont le siège social est situé [Adresse 3] ayant pour mandataire NEUILLY CONTENTIEUX, Groupement d’intérêt économique, dont le siège social est situé [Adresse 1]

représentée par le Cabinet CDG, EURL GOUTAIL AVOCAT, prise en la personne de Maître Coralie GOUTAIL, avocat au barreau de PARIS,vestiaire A201

DÉFENDEUR Monsieur [R] [X] demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL Pascale DEMARTINI, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Audrey BELTOU, Greffière lors des débats et de Christopher LEPAGE, Greffier lors du délibéré

DATE DES DÉBATS Audience publique du 09 décembre 2024

JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 10 février 2025 par Pascale DEMARTINI, Vice-présidente assistée de Audrey BELTOU, Greffière lors des débats et de Christopher LEPAGE, Greffier lors du délibéré

Décision du 10 février 2025 PCP JCP fond - N° RG 24/07041 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5OWZ

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Suivant offre de contrat acceptée le 2 mai 2023, la société CARREFOUR BANQUE a consenti à M. [R] [X] un crédit renouvelable n°51307146361100 d’un montant de 3000 euros moyennant un taux annuel effectif global de 20,56%.

Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société CARREFOUR BANQUE a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 novembre 2023 mis en demeure l’emprunteur de la nécessité de régulariser un solde de dix euros dans le délai de 10 jours, sous peine de déchéance du terme. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 8 décembre 2023, la société CARREFOUR BANQUE a informé M. [R] [X] qu’elle avait transmis son dossier au service contentieux et de la nécessité d’avoir à payer la somme de 1574,06 euros dans un délai de huit jours.

Par acte de commissaire de justice du 11 juin 2024, la société CARREFOUR BANQUE a fait assigner M. [R] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, afin de constater la déchéance du terme, subsidiairement prononcer la déchéance du terme, encore plus subsidiairement prononcer la résiliation judiciaire du contrat, et d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes, avec capitalisation des intérêts: 12427,38 euros au titre du crédit renouvelable assortis des intérêts au taux contractuel de 20,56 % à compter du 8 décembre 2023,1200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et d’être condamné aux entiers dépens. À l’audience du 9 décembre 2024, la société CARREFOUR BANQUE, représentée par son conseil, demande le bénéfice de son acte introductif d’instance. La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d'assurance, FICP, vérification solvabilité) et légaux ont été mis dans le débat. La société CARREFOUR BANQUE précise qu’aucune demande n’est forclose. Au visa des articles L312-17, D312-7 et D312-8 du code de la consommation, elle précise que le crédit accordé ne dépassant pas la somme de 3000 euros, elle n’était pas dans l’obligation de conserver les pièces justificatives associées à la fiche de renseignements.

Régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, M. [R] [X] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

L’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.

MOTIVATION

Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.

Sur la demande en paiement

L'article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de l'absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.

Sur la forclusion

L’article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’empr