PS ctx protection soc 2, 6 février 2025 — 22/01820
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7]
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PS ctx protection soc 2
N° RG 22/01820 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXNFT
N° MINUTE :
Requête du :
06 Juillet 2022
JUGEMENT rendu le 06 Février 2025 DEMANDERESSE
C.I.P.A.V. [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par : Me Kévin BOUTHIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDEUR
Monsieur [X] [U] [Adresse 1] [Localité 2] Non comparant, non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame PERRIN, Présidente de la formation de jugement Madame MARION, Assesseur Monsieur JUFFORGUES, Assesseur
assistés de Monsieur CONSTANT, greffier
DEBATS
A l’audience du 07 Novembre 2024 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 06 Février 2025.
2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le: 1 Expédition délivrée à Me BOUTHIER par LS le: Décision du 06 Février 2025 PS ctx protection soc 2 N° RG 22/01820 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXNFT
JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire en dernier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 6 juillet 2022, monsieur [X] [U] a formé opposition à la contrainte d’un montant de 550,85 euros délivrée le 27 juin 2022 par la [5] (ci-après la [6]) correspondant pour 477 euros aux cotisations de la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021 et pour 23,85 euros aux majorations de retard. L'URSSAF venant aux droits de la [6] demande au tribunal de valider la contrainte en son entier montant et de lui allouer une indemnité de 250 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. A l'audience, Monsieur [U] ne s’est pas présenté. A l'audience, l’URSSAF a développé oralement ses observations écrites.
SUR CE
Monsieur [U] a été affilié à la [6] au titre de son activité libérale d’architecte d’intérieur à compter du 01/01/2006. L’URSSAF fait valoir qu’il résulte de son portail [8] que son activité libérale est encore active quand bien même il indique avoir liquidé sa retraite en qualité de salarié. Le tribunal juge qu’en conséquence monsieur [U] restait redevable de cotisations sociales au titre de son activité libérale. L’URSSAF justifie des cotisations appelées au titre du régime de l’assurance vieillesse de base, de la retraite complémentaire et de l’assurance invalidité-décès, soit 477 euros au titre du régime de base pour l’exercice 2020, l’assuré ayant bénéficié d’une réduction de 100% de ses cotisations au titre du régime complémentaire et d’une remise de sa cotisation invalidité-décès. A défaut de paiement c’est à bon droit que l’URSSAF a procédé à une majoration de retard à hauteur de 23,85 euros. Monsieur [U] ne s’est pas présenté pour soutenir son recours. En conséquence la contrainte délivrée est parfaitement justifiée en son principe et en son montant et sera validée.
L’équité ne commande pas de faire applications des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en dernier ressort,
REÇOIT monsieur [U] en son opposition VALIDE la contrainte en cause REJETTE toute autre demande CONDAMNE monsieur [U] aux dépens y compris les frais de recouvrement
Fait et jugé à [Localité 7] le 06 Février 2025
Le Greffier La Présidente
N° RG 22/01820 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXNFT
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : C.I.P.A.V.
Défendeur : M. [X] [U]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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