PS ctx protection soc 2, 6 février 2025 — 23/00411
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7]
■
PS ctx protection soc 2
N° RG 23/00411 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZD5T
N° MINUTE :
Requête du :
13 Février 2023
JUGEMENT rendu le 06 Février 2025 DEMANDERESSE
[5] [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par : Me Virginie FARKAS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDEUR
Monsieur [N] [F] [Adresse 2] Avocat à la cour [Localité 3] Comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame PERRIN, Juge Madame MARION, Assesseur Monsieur JUFFORGUES, Assesseur
assistés de Monsieur CONSTANT, greffier
DEBATS
A l’audience du 07 Novembre 2024 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 06 Février 2025.
2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le: 1 Expédition délivrée à l'avocat en LS le:
Décision du 06 Février 2025 PS ctx protection soc 2 N° RG 23/00411 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZD5T
JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe Contradictoire en dernier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Vu le recours de Monsieur [F] en date du 13 février 2023 contre la [5] (ci-après désigné comme « [6] ») a l’effet de voir statuer sur l’opposition à l’exécution d’une contrainte délivrée à son encontre le 04 janvier 2023 et signifiée le 02 février 2023 pour recouvrement de 3.114,02 euros correspondant à des cotisations et des majorations de retard afférentes à l’année 2016.
En matière d’opposition à contrainte, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal aux fins de voir statuer sur la régularité des contraintes qui lui sont délivrées. La [6] est demanderesse à l'action en recouvrement des sommes visées par la contrainte.
A l’audience, les parties s'accordent sur la prescription de l'action de la [6].
Il y a lieu de constater la prescription de l'instance.
Attendu qu’aux termes de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance. Par conséquent, ils seront à charge de la [6] qui se désiste.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
Constate le désistement d'instance de la [5]
Dit que les éventuels dépens seront supportés par la [5].
Fait et jugé à [Localité 7] le 06 février 22025
Le Greffier La Présidente N° RG 23/00411 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZD5T
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : [5]
Défendeur : M. [N] [F]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
3ème page et dernière