JAF section 3 cab 1, 10 février 2025 — 24/37707

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — JAF section 3 cab 1

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

AFFAIRES FAMILIALES

JAF section 3 cab 1

N° RG 24/37707 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5NJH

N° MINUTE :

JUGEMENT rendu le 10 février 2025

Art. 237 et suivants du code civil

DEMANDERESSE

Madame [H] [I] épouse [T] [Adresse 5] [Localité 7]

Bénéficiaire de l’A.J. Totale numéro 2023/006021 du 27/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris

Représentée par Me Ludovic DE VILLELE, Avocat, #D1139

DÉFENDEUR

Monsieur [U] [T] [Adresse 3] [Adresse 8] [Localité 6]

Défaillant

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Emilie CHAMPS

LE GREFFIER

Anaïs DE COMARMOND Copies exécutoires envoyées le à

Copies certifiées conformes envoyées le à

DÉBATS : A l’audience tenue le 04 décembre 2025, en chambre du conseil

JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, réputé contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel

EXPOSÉ DU LITIGE :

Monsieur [U] [T], de nationalité brésilienne, et Madame [H] [I] de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 4] 2019 à [Localité 9] (Brésil) sans contrat préalable.

Par acte de commissaire de justice délivré le 13 août 2024, Madame [I] a fait assigner Monsieur [T] en divorce sur le fondement de l'article 237 du code civil, sollicitant notamment de : -prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal ; -dire que Madame reprendra l'usage de son nom de famille ; -fixer la date des effets du divorce à la date de l'introduction de l'instance ; -dire que la décision à venir emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux ; -constater que Madame a formulé la proposition prévue à l'article 252 du code civil.

Régulièrement assigné par dépôt de l'acte en l'étude, Monsieur [U] n'a pas constitué Avocat.

À l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 4 décembre 2024, Madame [I] réitère ses demandes et renonce à solliciter toute mesure provisoire.

La clôture de la procédure a été prononcée et la décision mise en délibéré au 13 février 2025, délibéré avancé au 10 février 2025.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort :

Vu l'assignation du 13 août 2024 ;

Déclare le juge français internationalement compétent et la loi française applicable,

Prononce, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de :

Madame [H], [Y], [E] [I] Née le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 11] (Haute-Garonne)

et

Monsieur [U] [T] Né le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 9] (Brésil) ;

Ordonne la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l'état civil déposées au Service Central de l'Etat Civil du Ministère des Affaires Etrangères établi à [Localité 10] et la mention en marge des actes de naissance de chacun des époux, le mariage ayant été célébré le [Date mariage 4] 2019 à [Localité 9] (Brésil);

Dit que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;

Dit que le présent jugement prend effet entre les époux, concernant leurs biens, à la date du 13 août 2024;

Rappelle que chaque époux reprendra l'usage de son nom de famille postérieurement au prononcé du divorce ;

Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ;

Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;

Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;

Dit que le présent jugement sera signifié par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi il ne sera pas susceptible d'exécution forcée.

Fait à Paris, le 10 Février 2025

Anaïs DE COMARMOND Emilie CHAMPS Greffier Vice-Président