PCP JCP ACR fond, 7 février 2025 — 24/10215

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP ACR fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : [U] [Y]

Copie exécutoire délivrée le : à : Me Yves CLAISSE

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP ACR fond N° RG 24/10215 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6HTO

N° MINUTE : 9

JUGEMENT rendu le 07 février 2025

DEMANDERESSE Association ADEF HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Yves CLAISSE, avocat au barreau de PARIS, Toque : P0500

DÉFENDEUR Monsieur [U] [Y], demeurant Foyer ADEF HABITAT - [Adresse 2]

non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL Hélène BODIN, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Clarisse DUMONTET, Greffier en préaffectation,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 22 novembre 2024

JUGEMENT réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 07 février 2025 par Hélène BODIN, juge des contentieux de la protection assistée de Clarisse DUMONTET, Greffier en préaffectation

Décision du 07 février 2025 PCP JCP ACR fond - N° RG 24/10215 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6HTO

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par contrat sous seing privé du 1er avril 2017, l'association pour le développement des foyers (ADEF) a mis une chambre meublée à disposition de M. [U] [Y] , située [Adresse 2] (bat 3 - logement n°207) pour une redevance mensuelle de 404,80 euros.

Par sommation en date du 18 octobre 2023 remise en mains propres à M. [Y] contre signature ce même jour, M. [Y] a été mise en demeure de quitter son logement dans le délai d'un mois pour comportement inapproprié.

Par mise en demeure signifié le 26 octobre 2023, l'ADEF a fait état de la présence de plusieurs personnes et matelas supplémentaires au sein du logement et sommé M. [Y] de régulariser la situation et de faire cesser l'hébergement de tiers dans un délai d'un mois.

Par acte de commissaire de justice en date du 4 novembre 2024, l'ADEF a fait assigner M. [U] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant au fond aux fins de voir :

A TITRE PRINCIPAL : -CONSTATER la violation par Monsieur [U] [Y] de ses obligations au titre du contrat de résidence et du règlement intérieur, en matière d'hébergement de tiers - CONSTATER l'acquisition de la clause résolutoire et dire en conséquence que Monsieur [U] [Y] est occupant sans droit ni titre depuis l'expiration d'un délai d'un mois après la notification de la mise en demeure ou à défaut et à titre subsidiaire un mois après la signification de la présente assignation et déclarera le défendeur occupant sans droit ni titre à l'une ou l'autre de ces dates ;

A TITRE SUBSIDIAIRE : -CONSTATER, les manquements graves et répétés de Monsieur [U] [Y] à ses obligations contractuelles et légales -PRONONCER la résiliation judiciaire du contrat de résidence conclu entre ADEF HABITAT et Monsieur [U] [Y] à compter de la décision à intervenir ;

EN TOUT ETAT DE CAUSE ET EN CONSEQUENCE -REJETER toute demande de délai pour quitter les lieux ; -DIRE, que faute par Monsieur [U] [Y] et les occupants de son chef de quitter le logement n°207sis [Adresse 2] (bat 3) dans un délai de 48 HEURES à compter de la signification du jugement à intervenir, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, conformément aux dispositions des articles L433-1 et suivants et R433-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution, à peine d'astreinte comminatoire de 80 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement ; -ORDONNER le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tout lieu que le défendeur désignera ou à défaut dans un garde-meubles ou dans tout autre lieu au choix du bailleur décrits avec précision par le commissaire de justice chargé de l'exécution avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire aux frais, risques et périls du défendeur et ce en garantie de toutes sommes qui pourront être dues; -CONDAMNER Monsieur [U] [Y] à payer à ADEF HABITAT une indemnité d'occupation égale au montant de la redevance globale mensuelle actuelle, majorée d'un forfait pour charges supplémentaires de 15% du montant des charges et prestations individuelles, à compter de la date de résolution du contrat et jusqu'à la complète libération des lieux, avec revalorisation de droit telle que prévue le cas échéant au contrat d'hébergement., -CONDAMNER Monsieur [U] [Y] à payer à ADEF HABITAT la somme de 200 euros à titre de dommages-intérêts ; -CONDAMNER Monsieur [U] [Y] à payer à ADEF HABITAT la somme de 400 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, -RAPPELER que l'exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit ; -CONDAMNER le défendeur aux entiers dépens, lesquels comprendront le coût de la présente assignation, et de tous actes d'exécution de la décision à intervenir.

Au soutien de ses prétentions, l'ADEF reproche au défendeur d'héberger des ti