Service des référés, 7 février 2025 — 24/58170
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
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N° RG 24/58170 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6KVI
AS M N°: 2
Assignation du : 25, 26 et 30 Novembre 2024
AJ du TJ DE PARIS du 11 Janvier 2023 N° 2022/006510
EXPERTISE[1]
[1] 1 copie expert + 2 Copies exécutoires délivrées le:
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 07 Février 2025
par Béatrice FOUCHARD-TESSIER, Premier Vice-Président Adjoint au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier, DEMANDERESSE
Madame [B] [J] [Adresse 9] [Localité 11]
représentée par Me Sandra BURY, avocat au barreau de PARIS - #E1446 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/006510 du 11/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
DEFENDEURS
Monsieur [D] [E] [Adresse 4] [Localité 10]
Etablissement CENTRE DENTAIRE [Localité 14] [Adresse 6] [Localité 14]
représentés par Maître Amélie CHIFFERT de la SELEURL CABINET SELURL CHIFFERT, avocats au barreau de PARIS - #A0845
Caisse CPAM DE SEINE ET MARNE [Adresse 5] [Localité 8]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 20 Décembre 2024 tenue publiquement, présidée par Béatrice FOUCHARD-TESSIER, Premier Vice-Président Adjoint, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier
Nous, Président,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [B] [J] expose qu’elle a consulté le Docteur [D] [E] au sein du Centre médico-dentaire [Localité 12] pour faire un bilan dentaire global en octobre 2019 et que celui-ci a préconisé divers soins (pose d’inlay-onlay et de couronnes concernant 6 dents). Elle précise que ce praticien a effectué les soins alors qu’elle lui signalait avoir des douleurs lesquelles révélaient une infection. Elle explique qu’elle a été obligée de reprendre l’intégralité des soins dans un autre centre dentaire.
Soutenant qu’elle estime que les soins prodigués n’étaient pas conformes aux règles de l’art et dans la mesure où la proposition d’indemnisation formulée par le Centre dentaire était insuffisante, Madame [J], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, a, par actes de commissaire de justice en date des 25, 26 et 30 novembre 2024, assigné en référé ce praticien, l’Association pour la santé médico-dentaire du [Localité 14] et la Caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne, aux fins d’obtenir la désignation d’un expert, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 20 décembre 2024.
Madame [J] a, par l’intermédiaire de son conseil, développé oralement les moyens et prétentions contenus dans son assignation.
Dans leurs conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par leur conseil, Monsieur le Docteur [D] [E] et le Centre dentaire [Localité 14] demandent qu’il leur soit donné acte de leurs protestations et réserves, entendent voir désigner un expert spécialisé en chirurgie dentaire, avec la mission énoncée au dispositif de leurs écritures.
La Caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne, bien que régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions des parties comparantes pour un plus ample exposé de leurs prétentions respectives et de leurs moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 février 2025.
MOTIFS
- Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Elle suppose néanmoins la démonstration, par le demandeur, d’un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée.
En l’espèce, les pièces versées aux débats par Madame [J], et notamment la proposition pour traitement prothétique du 16 octobre 2019 et les factures des soins réalisés à entête du “Centre dentaire [Localité 12]” et du Docteur [E] (pièces n°2 et n°4), attestent de la réalité des soins prodigués par le Docteur [E] au sein du Centre dentaire de [Localité 14] et rendent vraisemblable l’existence des dommages allégués.
Il est ainsi justifié d’un motif légitime