Service des référés, 10 février 2025 — 24/57145
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
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N° RG 24/57145 - N° Portalis 352J-W-B7I-C57DP
N° : 3
Assignation du : 18 Octobre 2024
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[1] 1 Copies exécutoires délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 10 février 2025
par Lucie LETOMBE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier. DEMANDERESSE
La société FORGEOT RETAIL S.C.I. [Adresse 2] [Localité 6]
représentée par Maître Alexis RAPP de l’AARPI VOLT Associés, avocats au barreau de PARIS - #A0818
DEFENDERESSE
La société SARAH LAVOINE S.A.S. dont le sièe social est sis [Adresse 1] [Localité 5]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 13 Janvier 2025, tenue publiquement, présidée par Lucie LETOMBE, Juge, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 24 juillet 2019, la société Forgeot Retail a renouvelé le bail commercial donné à la société Sarah Lavoine portant sur les locaux situés [Adresse 3]/ [Adresse 4] à [Localité 7], pour une durée de neuf ans à compter du 1er octobre 2019, moyennant un loyer mensuel en principal de 9 064,08 €.
Des loyers sont demeurés impayés.
Le bailleur a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire, par acte de commissaire de justice en date du 2 août 2024, à la société Sarah Lavoine, pour une somme de 11 208,10 € en principal, au titre de l’arriéré locatif au 1er août 2024.
Par acte délivré le 18 octobre 2024, la société Forgeot Retail a fait assigner la société Sarah Lavoine devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référés aux fins de voir :
- constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail, - ordonner l'expulsion de la société Sarah Lavoine et celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est, - ordonner la séquestration du mobilier trouvé dans les lieux dans tel garde-meubles qu'il plaira au bailleur aux frais, risques et péril de la partie expulsée, en conformité avec les dispositions des articles L.433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, - condamner la société Sarah Lavoine à lui payer la somme provisionnelle de 34 706,75 € au titre des loyers impayés arrêtés au 3 septembre 2024, - condamner la société Sarah Lavoine au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle provisionnelle égale à 27 192,24 €, à compter du 3 septembre 2024 et jusqu'à la libération des locaux, - dire que le dépôt de garantie lui restera acquis à titre de dommages et intérêts, - condamner la société Sarah Lavoine au paiement d'une somme de 10 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
A l’audience du 13 janvier 2025, la société Forgeot Retail a, par l’intermédiaire de son conseil, maintenu les prétentions de son acte introductif d’instance et les moyens qui y sont contenus, hors dette actualisée à la somme de 39 906,16 € arrêtée au 1er janvier 2025.
Bien que régulièrement assignée à étude, la société Sarah Lavoine n’a pas constitué avocat, de sorte qu’il doit être statué par décision réputée contradictoire.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 février 2025.
MOTIFS
Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire et sur les demandes subséquentes
L’article 834 du code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
La juridiction des référés n'est toutefois pas tenue de caractériser l'urgence, au sens de l'article 834 du code de procédure civile, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire stipulée dans un bail et la résiliation de droit d'un bail.
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Le bailleur, au titre d'un bail commercial, demandant la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire comprise stipulée dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.
Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que : - le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif, - le bailleur soit, de toute évidence, en situation d'invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause, - la clause résolutoire