PCP JCP fond, 31 janvier 2025 — 24/08672

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Madame [Y] [T]

Copie exécutoire délivrée le : à : Me Pierre-Bruno GENON-CATALOT

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond N° RG 24/08672 - N° Portalis 352J-W-B7I-C537K

N° MINUTE : 17/2025

JUGEMENT rendu le vendredi 31 janvier 2025

DEMANDERESSE [Localité 4] HABITAT - OPH (anciennement OPAC DE [Localité 4]), dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Pierre-Bruno GENON-CATALOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B 0096

DÉFENDERESSE Madame [Y] [T], demeurant [Adresse 3] non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL Franck RENAUD, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Sirine BOUCHAOUI, Greffière,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 26 novembre 2024

JUGEMENT par défaut, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 31 janvier 2025 par Franck RENAUD, Juge des contentieux de la protection assisté de Sirine BOUCHAOUI, Greffière

Décision du 31 janvier 2025 PCP JCP fond - N° RG 24/08672 - N° Portalis 352J-W-B7I-C537K

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé du 21 février 2019, [Localité 4] HABITAT-OPH, a conclu, un contrat de location pour un logement principal conventionné à Madame [Y] [T] portant sur un logement situé [Adresse 1] à [Localité 5].

Le bailleur expose que Madame [T] a cessé ses paiements courant 2021 et qu'en 2023 il a engagé une procédure de reprise du logement abandonné et laissé dans un état déplorable, ce qui a été constaté. Le débarras, la désinfection et le nettoyage complet du logement ont été nécessaires.

C'est ainsi que par acte du 8 juillet 2024, [Localité 4] HABITAT a fait assigner Madame [T] aux fins de paiement, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de la somme de 36563.16 €, au titre du solde locatif définitif avec intérêts moratoires capitalisés. La condamnation aux entiers dépens et le paiement d' une somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles sont sollicitées.

A l'audience, le bailleur, dûment représenté, confirme ses demandes, précisant que le montant élevé de la dette locative est due à la prise en compte du S.L.S applicable.

Madame [T], régulièrement citée par acte du commissaire de justice remis en son étude, n'a pas comparu, ni personne pour elle.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le solde locatif définitif

La demande est recevable et régulière.

Elle est bien fondée, concernant le solde locatif définitif par les justificatifs produits (bail, état des lieux d'entré, constat par commissaire de justice, décompte de charges, chiffrage et facturation de la remise en état du logement imputable à la locataire sortante, notification du SLS, mise en demeure, décompte détaillé, notamment).

Madame [T], pour sa part, est défaillante à la présente procédure pour présenter ses observations ou contester les demandes.

Par conséquent, il sera fait droit à la demande en paiement pour le montant de 36563.16 € , au titre du solde locatif définitif, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 janvier 2024.

La capitalisation des intérêts qui est sollicitée doit être ordonnée dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil, à compter de la date de l'assignation.

Sur les demandes accessoires

En application de l'article 514-1 du code de procédure civile , aucun motif ne justifie que l'exécution provisoire de cette décision soit écartée.

En application de l'article 699 du code de procédure civile, les dépens de l'instance seront à la charge de Madame [T], en ce compris les frais du commandement de payer et du procès verbal de constat du commissaire de justice. .

Il serait inéquitable de laisser à la charge de [Localité 4]-HABITAT la totalité des frais de représentation qu'elle a été contrainte d'engager. Sa demande sera accueillie pour un montant de 800 €, en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement mis à disposition des parties par le greffe, rendu par défaut et en premier ressort,

Condamne madame [Y] [T] à payer à [Localité 4] HABITAT-OPH la somme de 36563.16 € au titre du solde locatif définitif, avec intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2024,

Dit que les intérêts moratoires dus pour une année entière seront capitalisés à compter du 8 juillet 2024,

Dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision,

Condamne Madame [Y] [T] aux dépens de l'instance en ce compris les frais du commandement de payer et du procès verbal de constat du commissaire de justice et à verser à [Localité 4] HABITAT-OPH la somme de 800 €, en application de l'article 700 du code de procédure civile. Fait ce jour au tribunal judiciaire de PARIS,

La greffière, Le juge des contentieux de la protection.