PCP JCP fond, 3 février 2025 — 24/06967

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 3] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [L] [M]

Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Sébastien MENDES GIL

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond N° RG 24/06967 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5OJM

N° MINUTE : 2/2025

JUGEMENT rendu le lundi 03 février 2025

DEMANDERESSE La société SOGEFINANCEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173

DÉFENDEUR Monsieur [L] [M], demeurant [Adresse 1] comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne TOULEMONT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Audrey BELTOU, Greffière lors de l’audience,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 25 novembre 2024

JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 03 février 2025 par Anne TOULEMONT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffière lors du délibéré

Décision du 03 février 2025 PCP JCP fond - N° RG 24/06967 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5OJM

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre préalable acceptée le 6 avril 2022, la société SOGEFINANCEMENT a consenti à Monsieur [L] [M] un crédit personnel d'un montant en capital de 40 000 euros remboursable au taux nominal de 3, 92 % en 84 mensualités de 573, 28 euros.

Des échéances étant demeurées impayées, la société SOGEFINANCEMENT a fait assigner Monsieur [L] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, par acte d'huissier en date du 18 juin 2024, en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - 37808, 13 euros au titre du crédit, avec intérêts contractuels au taux de 3,92 % à compter du 28 avril 2023, avec prononcé de la résiliation judiciaire aux torts de l'emprunteur si le tribunal estimait la déchéance du terme irrégulière, - Capitalisation des intérêts - N'accorder aucun délai - Ne pas écarter l'exécution provisoire - 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.

Au soutien de sa demande, la société SOGEFINANCEMENT fait valoir que les mensualités d'emprunt n'ont pas été régulièrement payées, la contraignant à prononcer la déchéance du terme le 28 avril 2023, rendant la totalité de la dette exigible. Elle précise que sa créance n'est pas forclose, le premier incident de paiement datant du 10 décembre 2022.

A l'audience du 25 novembre 2024, la société SOGEFINANCEMENT, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d'assurance, FICP, vérification solvabilité) et légaux ont été mis dans le débat d'office, sans que le demandeur ne présente d'observations supplémentaires sur ces points. La banque confirme le paiement de 10 000 euros depuis le mois de mai 2023.

Monsieur [L] [M] comparaît, et explique avoir eu des difficultés financières recevant la somme de 300 euros dans la restauration à temps partiel mais précisant que, dorénavant, il va percevoir le SMIC. Il indique avoir déjà payé la somme de 10 000 euros entre le 10 mai 2023 et juillet 2024, ce que confirme la banque. Il sollicite des délais de paiement à hauteur de 600 euros mensuels.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 3 février 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande en paiement

Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016

L'article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience du 25 novembre 2024.

L'article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.

Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de l'absence de forclusion de la créance, et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.

Sur la forclusion

L'article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la co