PCP JCP fond, 10 février 2025 — 24/06972
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Madame [S] [P] épouse [T], Monsieur [R] [T]
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Juliette LASSARA-MAILLARD
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP fond N° RG 24/06972 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5OJY
N° MINUTE : 1/2025
JUGEMENT rendu le lundi 10 février 2025
DEMANDERESSE S.A. BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Juliette LASSARA-MAILLARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #L0245
DÉFENDEURS Madame [S] [P] épouse [T], demeurant [Adresse 1] représentée par M. [R] [T] (Conjoint) muni d’un pouvoir spécial
Monsieur [R] [T], demeurant [Adresse 1] comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL Franck RENAUD, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Sirine BOUCHAOUI, Greffière,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 26 novembre 2024 Délibéré initialement prévu au 31 janvier 2025, prorogé au 10 février 2025
JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 10 février 2025 par Franck RENAUD, Juge des contentieux de la protection assisté de Sirine BOUCHAOUI, Greffière
Décision du 10 février 2025 PCP JCP fond - N° RG 24/06972 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5OJY
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 4 juin 2024, la SA BANQUE FRANÇAISE MUTUALISTE a fait assigner madame [S] [T], née [P], et monsieur [R] [T] devant ce tribunal pour obtenir à titre principal, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, leur condamnation solidairement au paiement, avec intérêts capitalisés, des sommes de: - 8442.72 € représentant le solde au principal d'un prêt personnel de 10015 € souscrit le 28 novembre 2020, à la date de déchéance du terme, majoré des échéances impayées, avec intérêts contractuels de 4.67 % à compter de la déchéance du terme du 22 février 2023, - 623.76 € représentant l'indemnité contractuelle de résiliation, avec intérêts au taux légal.
Il est également demandé le versement in solidum de la somme de 1000 euros pour les frais irrépétibles, outre la condamnation aux entiers dépens.
A l'audience, la Société requérante a confirmé ses demandes, une note en délibéré étant autorisé avant le 30 décembre 2024 pour actualiser le décompte. Elle n'est pas opposée à des délais de paiement dans le délai maximal de deux ans.
Monsieur [T], représentant également madame [T], expose qu'un accord a été accepté par la banque à raison de 157 € mensuels et produit l'accord de règlement du 11/06/2024 qu'il respecte. Il demande la poursuite de ces versements dont le montant est le maximum possible, compte tenu de la situation de la famille.
SUR CE,
Sur le prêt personnel
La demande en paiement est bien fondée ( contrat de crédit, documents informatifs, consultation préalable du FICP, historique des règlements, décompte non actualisé, mise en demeure et lettre de déchéance du terme, notamment)..
Cependant, le décompte du calcul actualisé n'est pas versé au dossier et aucune note en délibéré n'a été transmise sur ce point. Le décompte sera donc arrêté au 22-02-2023, date de la déchéance du terme et la condamnation ne pourra être prononcée qu'en deniers ou quittance, en fonction des versements effectifs qui n'ont pas été pris en compte depuis cette date . Il convient ainsi de faire droit à la demande pour un montant de 8442.72€ , avec intérêts au taux conventionnel de 4.67 % à compter du 22/02/2023.
L'indemnisation conventionnelle de résiliation sera modérée pour un montant de 50 €.
La condamnation sera prononcée solidairement.
Au regard de la situation actuelle exposée par les débiteurs mais aussi de leurs perspectives, il sera fait application de l'article 1343-5 du Code civil par un délai de paiement de deux ans et des versements mensuels de 157 € qui devront s'imputer sur le capital, selon les modalités précisées dans le présent dispositif.
Sur les autres demandes
En application de l'article L.313-52 du code de la consommation, la demande de capitalisation des intérêts doit être écartée.
Aucun motif ne justifie d'écarter l'exécution provisoire du jugement qui est droit.
En application de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens de l'instance seront supportés in solidum par les parties défenderesses. L'équité commande de laisser les frais irrépétibles à la charge de la Société requérante.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition des parties par le greffe et rendu en premier ressort:
Condamne solidairement madame [S] [T], née [P], et monsieur [R] [T] en deniers ou quittance (avec régularisation en baisse sur le principal) à verser à SA BANQUE FRANÇAISE MUTUALISTE la somme de 8442.72€ , avec intérêts au taux conventionnel de 4.67 % à compter du 22/02/2023, au titre du solde d'un prêt personnel, outre 50 € correspondant à l'indemnité de résiliation,
Autorise madame [S] [T], née [P], et monsieur [R] [T] à se libérer de cette dette en 24 mois par versements men