PCP JCP ACR référé, 7 février 2025 — 24/06096

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP ACR référé

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Me Emmanuel LANCELOT

Copie exécutoire délivrée le : à : SCP MENARD - WEILLER

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP ACR référé N° RG 24/06096 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5E7W

N° MINUTE : 4

ORDONNANCE DE REFERE rendue le 07 février 2025

DEMANDERESSE S.A. IMMOBILIERE 3F, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par la SCP MENARD - WEILLER, avocats au barreau de PARIS, Toque : P0128

DÉFENDEURS Monsieur [S] [X], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Emmanuel LANCELOT, avocat au barreau de PARIS, Toque : C2020

Madame [M] [C] [D], demeurant [Adresse 1] comparante en personne assistée de Me Emmanuel LANCELOT, avocat au barreau de PARIS, Toque : C2020

COMPOSITION DU TRIBUNAL Hélène BODIN, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Clarisse DUMONTET, Greffier en préaffectation,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 22 novembre 2024

ORDONNANCE contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 07 février 2025 par Hélène BODIN, Vice-présidente, assistée de Clarisse DUMONTET, Greffier en préaffectation Décision du 07 février 2025 PCP JCP ACR référé - N° RG 24/06096 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5E7W

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte sous seing privé du 24 septembre 2020, la société IMMOBILIERE 3F a consenti un bail d'habitation à M. [S] [X] et Mme [M] [C] [D] sur des locaux situés au [Adresse 1], moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 503,10 euros et de 104,51 euros pour la place de parking.

Par actes de commissaire de justice du 30 décembre 2022, la bailleresse a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 3 473,57 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.

La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [S] [X] et Mme [M] [C] [D] le 18 novembre 2022.

Par assignations du 12 juin 2024, la société IMMOBILIERE 3F a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en référé pour faire constater l'acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder au séquestre des meubles et à l'expulsion de M. [S] [X] et Mme [M] [C] [D] et obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes : - une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer majoré de 50 % et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération des lieux, - 3 472,27 euros à titre de provision sur l'arriéré locatif, - 350 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

L'assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département le 17 juin 2024, et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l'audience, à laquelle il en a été donné lecture.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

À l'audience du 22 novembre 2024, la société SA D'HLM IMMOBILIERE 3F, représentée par son conseil, maintient l'intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 14 novembre 2024, s'élève désormais à 5 209,14 euros, terme de mois d'octobre 2024 inclus. Elle déclare, par ailleurs, accepter le plan d'apurement de cette dette proposé par les défendeurs. La société IMMOBILIERE 3F considère enfin qu'il y a bien eu une reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience, au sens de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989.

M. [S] [X] et Mme [M] [C] [D], représentés par leur conseil, reconnaissent en effet le montant de la dette locative et demandent à pouvoir se maintenir dans les lieux moyennant le versement d'une mensualité d'apurement de 150 euros, en plus du loyer courant.

[S] [X] et Mme [M] [C] [D] indiquent ne plus percevoir les aides au logement et en ignorer la raison.

Les parties sollicitent la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais de paiement.

En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.

M. [S] [X] et Mme [M] [C] [D] ont indiqué ne pas faire l'objet d'une telle procédure.

À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

MOTIVATION

1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail 1.1. Sur la recevabilité de la demande

La société IMMOBILIERE 3F justifie avoir notifié l'assignation au représentant de l'État dans le département plus de six semaines avant l'audience. Elle justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation.

Son action est donc recevable au regard des di