Service des référés, 7 février 2025 — 24/58317

Désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — Service des référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 15]

N° RG 24/58317 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6HXB

AS M N°: 3

Assignation du : 28 Novembre et 04 Décembre 2024

EXPERTISE[1]

[1] 1 Copie expert + 3 Copies exécutoires délivrées le:

ORDONNANCE DE REFERE rendue le 07 Février 2025

par Béatrice FOUCHARD-TESSIER, Premier Vice-Président Adjoint au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,

DEMANDEUR

Monsieur [B] [W] [Adresse 5] [Localité 8]

représenté par Me Anne-claire LE JEUNE, avocat au barreau de PARIS - #E0394

DEFENDEURS

Monsieur [P] [Z] [Adresse 6] [Localité 9]

représenté par Me Soledad RICOUARD, avocat au barreau de PARIS - #C0536

Organisme Caisse Primaire d’assurance maladie (CPAM) du Jura [Adresse 10] [Localité 7]

non représentée

Etablissement public ONIAM [Adresse 3] [Localité 11]

représentée par Maître Ali SAIDJI de la SCP SAIDJI & MOREAU, avocats au barreau de PARIS - #J076

DÉBATS

A l’audience du 20 Décembre 2024 tenue publiquement, présidée par Béatrice FOUCHARD-TESSIER, Premier Vice-Président Adjoint, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier

Nous, Président,

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,

FAITS ET PROCÉDURE

Soutenant qu’il s’interroge sur les conditions et la conformité aux règles de l’art de l’intervention qu’il a subie, le 25 janvier 2021, pour traiter ses douleurs ressenties lors de la marche, tendant à traiter une hernie discale diagnostiquée par le chirurgien, le Docteur [P] [Z], et à la suite de laquelle il a souffert de graves douleurs nécessitant des reprises chirurgicales, Monsieur [B] [W] a, par actes de commissaire de justice en date des 28 novembre et 4 décembre 2024, assigné en référé ce praticien, l’ONIAM et la Caisse primaire d’assurance maladie du [Localité 14], aux fins d’obtenir la désignation d’un expert, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, ainsi que la condamnation de la [Adresse 12] à lui communiquer son dossier médical et en ordonnance commune.

L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 20 décembre 2024.

Monsieur [W] a, par l’intermédiaire de son conseil, développé oralement les moyens et prétentions contenus dans son assignation.

Dans ses conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par son conseil, Monsieur le Docteur [P] [Z] demande qu’il lui soit donné acte de ses protestations et réserves, entend voir désigner un expert spécialisé en chirurgie du rachis, avec la mission complétée énoncée au dispositif de ses écritures, aux frais du demandeur.

Dans ses conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par son conseil, l’ONIAM demande qu’il lui soit donné acte de ses protestations et réserves, entend voir désigner un expert, avec la mission complétée énoncée au dispositif de ses écritures.

La Caisse primaire d’assurance maladie du [Localité 14], bien que régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.

Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions des parties comparantes pour un plus ample exposé de leurs prétentions respectives et de leurs moyens.

L’affaire a été mise en délibéré au 7 février 2025. MOTIFS

Il convient de souligner que le juge des référés n’est pas valablement saisi à l’égard de la [Adresse 12] qui n’a pas été assignée, de sorte qu’il ne peut pas être statué sur la demande d’injonction de communication du dossier médical, présentée par Monsieur [W], à l’encontre de cet établissement.

- Sur la demande d’expertise

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Elle suppose néanmoins la démonstration, par le demandeur, d’un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée.

En l’espèce, les pièces versées aux débats par Monsieur [W], et notamment le compte-rendu opératoire de l’intervention du 25 janvier 2021, ainsi que celui du 22 juillet 2021, attestent de la réalité des soins prodigués et en particulier des interventions pratiquées par le Docteur [Z] et rendent vraisem