JAF section 2 cab 4, 10 février 2025 — 22/37635

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — JAF section 2 cab 4

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

AFFAIRES FAMILIALES

JAF section 2 cab 4

N° RG 22/37635 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXOYP

N° MINUTE : 4

JUGEMENT rendu le 10 février 2025

Art. 237 et suivants du code civil

DEMANDERESSE

Madame [E] [S] [Adresse 1] [Localité 7]

(Bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale numéro 2019/053849 du 04/03/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)

Représentée par Me conseil Me Laurie BOIREAU, Avocat, #B0883,

DÉFENDEUR

Monsieur [F] [C] [Adresse 2] [Localité 5]

Représenté par Me Alexandra KERROS, Avocat, #B0673,

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Alice PEREGO

LE GREFFIER

Farida MEHRI Copies exécutoires envoyées le à

Copies certifiées conformes envoyées le à

DÉBATS : A l’audience tenue le 09 Décembre 2024, en chambre du conseil

JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [F] [C] et Madame [E] [S] se sont mariés le [Date mariage 8] 2014 devant l'officier d'état civil de la mairie de [Localité 11], après contrat de mariage reçu le 4 mars 2014 par Maître [N] [V], notaire à [Localité 11], sous le régime de la séparation de biens.

Un enfant est issu de cette union, désormais majeur : [H], [D], [G] [S]- -[C], née le [Date naissance 6] 2006 à [Localité 10].

Sur la requête en divorce présentée par Madame [S], le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris, par ordonnance de non-conciliation du 24 juin 2021, a notamment : -autorisé l'époux demandeur à assigner en divorce ; -attribué la jouissance du domicile conjugal à l'épouse ; -dit que l'époux prendra en charge l'arriéré locatif ; -constaté que l'autorité parentale est exercée en commun sur l'enfant ; -fixé la résidence de l'enfant au domicile de la mère ; -dit qu'à défaut d'accord ou sauf meilleur accord entre les parties, le père bénéficiera d'un droit d'accueil s'exerçant au domicile des grands-parents paternels comme suit : -une fin de semaine par mois, du vendredi à la sortie de l'école jusqu'au dimanche 18 heures, -la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires, -à charge pour ce dernier d'aller chercher l'enfant et de le raccompagner, lui ou toute autre personne digne de confiance ; -fixé la part contributive du père à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à la somme mensuelle de 250 euros, payable douze mois sur douze, y compris pendant les périodes d'exercice du droit de visite et d'hébergement, entre le 1er et le 5 de chaque mois et, en tant que de besoin, condamné le débiteur au paiement de ladite pension ; -débouté les parties du surplus de leurs prétentions.

Par acte de commissaire de justice délivré le 18 août 2022, Madame [S] a fait assigner en divorce Monsieur [C] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.

La clôture de la procédure a été ordonnée par ordonnance du 11 septembre 2023. Par ordonnance de rabat de clôture et de réouverture des débats du 9 octobre 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris a ordonné la réouverture des débats pour la désignation d'un nouvel avocat du demandeur au plus tard le 4 décembre 2023.

Par dernières conclusions signifiées par la voie électronique le 8 mars 2024, Madame [S] demande notamment au juge de : -la recevoir en ses demandes, fins et conclusions ; -prononcer le divorce des époux sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil; -ordonner la mention du divorce en marge des registres d'état civil ; -ordonner la révocation des avantages matrimoniaux consentis par les époux l'un envers l'autre en application de l'article 265 du code civil ; -prononcer l'absence de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des époux ; -confirmer que Madame [S] et Monsieur [C] exerceront l'autorité parentale commune sur [H] conformément aux dispositions de l'article 373-2 du code civil ; -confirmer que l'enfant [H] résidera au domicile conjugal situé [Adresse 1] à [Localité 11] ; -accorder, à défaut de meilleur accord, à Monsieur [C] un droit de visite et d'hébergement selon les modalités suivantes : -une fin de semaine par mois, du vendredi à la sortie de l'école jusqu'au dimanche 18 heures,

-la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires, -à charge pour ce dernier d'aller chercher l'enfant et de le raccompagner, lui ou toute autre personne digne de confiance ; -rappeler que la fin de semaine s'entend des jours fériés ou chômés qui suivent ou précèdent immédiatement le week-end et profitent à celui chez lequel l'enfant est hébergé la fin de semaine considérée ; -condamner Monsieur [C] à régler entre les mains de Madame [S] la somme mensuelle de 275 euros au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation d'[H], payable douze mois sur douze, y compris pendant les périodes d'exercice du