PCP JCP fond, 31 janvier 2025 — 24/08296

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 3] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [U] [N]

Copie exécutoire délivrée le : à : Me Sébastien MENDES GIL

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond N° RG 24/08296 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5YZJ

N° MINUTE : 19/2025

JUGEMENT rendu le vendredi 31 janvier 2025

DEMANDERESSE La société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173

DÉFENDEUR Monsieur [U] [N], demeurant [Adresse 2] comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL Franck RENAUD, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Sirine BOUCHAOUI, Greffière,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 26 novembre 2024

JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 31 janvier 2025 par Franck RENAUD, Juge des contentieux de la protection assisté de Sirine BOUCHAOUI, Greffière

Décision du 31 janvier 2025 PCP JCP fond - N° RG 24/08296 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5YZJ

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 16 juillet 2024, la Société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a fait assigner monsieur [U] [N] devant ce tribunal pour obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, sa condamnation au paiement, avec intérêts capitalisés, des sommes de: - 12396.98 € représentant le solde d'un prêt personnel (17700 €) n°504.613.027.75 souscrit le 8 juin 2018, avec intérêts contractuels de 3.13 % à compter du 4 octobre 2023, - 4685.55 €, avec intérêts contractuels de 5.64 % à compter du 4 octobre 2023, représentant le solde d'un prêt permanent n° 601.659.533.93 souscrit le 3 mars 2018. Il est également demandé le versement de la somme de 500 euros pour les frais irrépétibles, outre la condamnation aux entiers dépens.

A l'audience, la Société requérante a confirmé ses demandes, actualisant ses décomptes pour un montant total actualisé de 15660.40 € pour les deux crédits. Il est rappelé que monsieur [N] a bénéficié en 2020 d'un plan conventionnel de remboursement établi par la commission de surendettement des particuliers. Ce plan n'a pas été respecté, entraînant ainsi la déchéance du terme pour ces deux créances. Elle n'est toutefois pas opposée à des délais de paiement par la poursuite des versements actuels.

Monsieur [N] reconnaît la dette et son montant. Il sollicite des délais , compte tenu d'une situation professionnelle et financière difficile depuis la pandémie de COVID. Il précise procéder ponctuellement à des versements mensuels de 100 € en dépit de ses faibles ressources puisqu'il perçoit le RSA. Il souligne sa bonne foi et avoir été mal conseillé lorsqu'il a contracté ces prêts. Il sollicite des minorations, notamment pour les frais.

SUR CE,

Sur le prêt personnel n°504.613.027.75

La demande en paiement est bien fondée ( contrat de crédit, documents informatifs, consultation préalable du FICP, historique des règlements, décompte non actualisé, mise en demeure et lettre de déchéance du terme, notamment).

Le montant n'est au demeurant pas contesté et aucun élément au dossier ne permet de retenir un défaut de conseil du prêteur au moment où le prêt a été souscrit.

Cependant, le décompte du calcul actualisé oralement au jour de l'audience n'est pas versé au dossier. Le décompte sera donc arrêté au 07-11-2023 et la condamnation ne pourra être prononcée qu'en deniers ou quittance, en fonction des versements effectifs du débiteur et des intérêts moratoires. Il convient ainsi de faire droit à la demande pour un montant de 12396.98 € , avec intérêts au taux conventionnel de 3.13 % à compter de la mise en demeure réceptionnée le 7 octobre 2023.

Au regard de la situation actuelle exposée par le débiteur mais aussi de ses perspectives, il sera fait application de l'article 1343-5 du Code civil par un report de paiement de deux ans à compter de la signification du présent jugement.

Sur le crédit permanent n° 601.659.533.93

La demande en paiement est bien fondée ( contrat de crédit, documents informatifs, consultation préalable du FICP, historique des règlements, décompte non actualisé, mise en demeure et lettre de déchéance du terme, notamment).

Le montant n'est pareillement pas contesté et aucun élément au dossier ne permet de retenir un défaut de conseil du prêteur au moment où le crédit a été souscrit en 2018.

Cependant, le calcul du décompte actualisé oralement au jour de l'audience n'est pas versé au dossier. Le décompte sera donc arrêté au 07-11-2023 et la condamnation ne pourra être prononcée qu'en deniers ou quittance, en fonction des versements effectifs du débiteur et des intérêts moratoires. Il convient ainsi de faire droit à la demande pour un montant de 4685.55€ , avec intérêts au taux conventionnel de 5.64 % à compter de la mise en demeure réceptionnée le 7 octobre 2023 .

Au regard de la situation actuelle exposée par le débiteur mais aussi de ses perspectives, il sera fait application de l'article 1343-5 du Code civil p