PS ctx protection soc 1, 6 février 2025 — 22/03164
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9][1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le : 1 Expéditions délivrées à Me [Z] par LS le :
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PS ctx protection soc 1
N° RG 22/03164 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYSXV
N° MINUTE :
Requête du :
12 Décembre 2022
JUGEMENT rendu le 06 Février 2025 DEMANDERESSE
S.A.R.L. [10] [Adresse 1] [Localité 3]
Représentée par : Me Gary GOZLAN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocat plaidant, substitué à l’audience par Me KARAER Filiz, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocat plaidant,
DÉFENDERESSE
[12] [Adresse 7] [Localité 4]
Représentée par M. [G] [Y], muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur AMAND, Juge Monsieur PAPP, Assesseur, Monsieur LEJOSNE, Assesseur
assistés de Monsieur CONSTANT, Greffier Décision du 06 Février 2025 PS ctx protection soc 1 N° RG 22/03164 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYSXV
DEBATS
A l’audience du 26 Novembre 2024 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 06 Février 2025.
JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Dans le cadre de la lutte contre le travail illégal, les services de police du onzième [Localité 5] ont procédé le 10 mars 2022 vers 23h15, en collaboration avec l’URSSAF d’Ile-de-France, au contrôle d’un établissement ayant pour enseigne commerciale « [8] », situé au [Adresse 2], bar de nuit exploité par la SARL [10].
Durant l’opération de contrôle, ils ont constaté la présence de quatre personnes en situation de travail, dont Monsieur [S] [D], né le 3 mars 1990 à [Localité 6], présent dans la cabine du disc-jockey (DJ).
Il ressortait des recherches effectuées que cette personne n’avait fait l’objet d’aucune déclaration préalable à l’embauche, ce qui caractérisait le délit de travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié, prévue par l’article L 8221-5 du Code du Travail.
Un procès-verbal de travail dissimulé a été établi le 8 avril 2022 par les services de police, puis transmis au Procureur de la République de [Localité 9].
Le Procureur de la République de [Localité 9] a par la suite classé cette procédure sans poursuite pénale, selon le code de classement sans suite suivant : « autres poursuites ou sanctions de nature non-pénale par les services de l’URSSAF ».
Par lettre d’observations en date du 18 mai 2022, réceptionnée le 25 mai 2022 par la société, l’[14] a informé la SARL [10] des redressements envisagés consécutivement au constat de travail dissimulé :
4.968 euros au titre des cotisations et contributions obligatoires ;1.636 euros au titre de l’annulation des réductions générales de cotisations ;1.242 euros au titre de la majoration de redressement. Soit au total 7.846 euros.
Lors de la période contradictoire faisant suite à la notification de cette lettre, la société a formulé ses observations par courrier du 8 juin 2022.
Dans sa réponse en date du 21 juillet 2022, l’inspecteur du recouvrement de l’URSSAF a maintenu dans son principe et dans l’intégralité de son montant les redressements envisagés résultant du constat de travail dissimulé.
Par une mise en demeure du 18 août 2022, les services de l’URSSAF ont réclamé à la SARL [10] la somme de 7.846 euros, correspondant aux chefs de redressement mentionnés ci-dessus.
Par courrier du 20 septembre 2022, la SARL [10] a saisi la Commission de recours amiable de l’URSSAF d’une contestation de la décision de maintien du redressement et de la mise en demeure précitée.
Par décision du 17 octobre 2022 notifiée par courrier du 7 novembre 2022, la Commission de recours amiable de l’URSSAF a rejeté la requête de la société.
Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 13 décembre 2022, la SARL [10] représentée par son conseil a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Paris aux fins de contester la décision explicite de rejet de la Commission de recours amiable de l’URSSAF en date du 17 octobre 2022.
L’affaire a été retenue à l’audience du 26 novembre 2024 lors de laquelle les parties ont soutenu oralement leurs moyens et prétentions.
La SARL [10] représentée par son conseil, a réitéré oralement les prétentions et les moyens formulés dans sa requête introductive d’instance puis dans ses dernières conclusions remises à l’audience.
Le représentant de l’[13] a réitéré oralement les termes de la décision de la Commission de recours amiable en date du 17 octobre 2022.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs pièces et conclusions, régulièrement adressées au secrétariat-greffe, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, ainsi qu’à la note de l’audience du 26 novembre 2024.
Le présent jugement a été mis en délibéré au 6 février 2025, et a été rendu à cette date par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité du recours de la SARL [10] n’est pas contestée.
1 – Sur