PCP JCP ACR fond, 7 février 2025 — 24/07542
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Me Frédéric CATTONI
Copie exécutoire délivrée le : à : [T] [F]
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP ACR fond N° RG 24/07542 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5S2Z
N° MINUTE : 7
JUGEMENT rendu le 07 février 2025
DEMANDERESSE S.A. SEQENS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Frédéric CATTONI, avocat au barreau de PARIS, Toque : C0199
DÉFENDEUR Monsieur [T] [F], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL Hélène BODIN, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Clarisse DUMONTET, Greffier en préaffectation,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 22 novembre 2024
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 07 février 2025 par Hélène BODIN, juge des contentieux de la protection assistée de Clarisse DUMONTET, Greffier en préaffectation
Décision du 07 février 2025 PCP JCP ACR fond - N° RG 24/07542 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5S2Z
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 2 octobre 2017, la SA SEQENS a consenti un bail d'habitation à M. [T] [F] sur des locaux situés au [Adresse 2] à [Localité 3], moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 328,19 euros et d'une provision pour charges de 42 euros.
Par acte de commissaire de justice du 7 octobre 2022, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 1337,85 euros au titre de l'arriéré locatif, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.
La caisse d'allocations familiales a été informée de la situation de M. [T] [F] le 5 octobre 2022.
Par assignation du 5 août 2024, la SA SEQENS a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire constater l'acquisition de la clause résolutoire, être autorisé à faire procéder à l'expulsion de M. [T] [F] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes : - une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer et des charges, majoré de 25 % à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération des lieux, - 1749,63 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 23 juillet 2024, - 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L'assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département le 6 août 2024, et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l'audience, à laquelle il en a été donné lecture.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
À l'audience du 22 novembre 2024, la SA SEQENS maintient l'intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 12 novembre 2024, s'élève désormais à 2399,49 euros au 12 novembre 2024, loyer d'octobre inclus. Elle déclare, par ailleurs, accepter le plan d'apurement de cette dette proposé par le défendeur. La SA SEQENS ne considère pas qu'il ait eu une reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience, au sens de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
M. [T] [F] reconnaît le montant de la dette locative et demande à pouvoir se maintenir dans les lieux moyennant le versement d'une mensualité d'apurement de 10 euros pendant 6 mois, puis 80 euros ensuite, en plus du loyer courant. Il expose avoir fait une demande auprès du Fonds de Soliadarité Logement (FSL).
Il sollicite la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais de paiement.
En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
M. [T] [F] a indiqué ne pas faire l'objet d'une telle procédure.
À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail 1.1. Sur la recevabilité de la demande
La SA SEQENS justifie avoir notifié l'assignation au représentant de l'État dans le département plus de six semaines avant l'audience. Il justifie également avoir saisi la caisse d'allocations familiales deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
1.2. Sur la résiliation du bail
Aux termes de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version en vigueur à la date de la conclusion du contrat de bail litigieux, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l'espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le c