19ème chambre civile, 7 février 2025 — 22/11323
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11] [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le:
19ème chambre civile
N° RG 22/11323
N° MINUTE :
SURSIS A STATUER CONDAMNE
Assignation du : 13 Septembre 2022
GC
JUGEMENT rendu le 07 Février 2025 DEMANDERESSE
Madame [I] [R] [Adresse 5] [Localité 3]
représentée par Maître Sophie DE LA BRIÈRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0637
DÉFENDERESSES
MUTUELLE FRATERNELLE D’ASSURANCES [Adresse 2] [Localité 6]
représentée par Maître Ghislain DECHEZLEPRETRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1155
CPAM DE [Localité 11] Département Contentieux Général [Localité 4]
non représentée
Décision du 07 Février 2025 19ème chambre civile N° RG 22/11323
MUTUELLE HCR SANTE [Adresse 9] [Localité 7]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Géraldine CHABONAT, Juge, statuant en juge unique.
Assistée de Madame Célestine BLIEZ, greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience du 15 Novembre 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 17 Janvier 2025, prorogée au 07 Février 2025.
JUGEMENT
- Réputé contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [I] [R] âgée de 28 ans (pour être née le [Date naissance 1] 1988) exerçant la profession de chef pâtissière au restaurant 52 à [Localité 11], a été victime dans la nuit du 4 avril 20216, d’un accident de la circulation alors se trouvait au guidon de son cyclomoteur assuré auprès de la compagnie L’EQUITE dans lequel est impliqué un piéton, Madame [X] [P], assurée par la Mutuelle Fraternelle d’Assurances, laquelle ne conteste pas le droit à indemnisation dans son principe mais estime qu’il y a lieu d’ordonner un partage de responsabilité entre Madame [R] à hauteur de 80% et 20 % pour Madame [P] au vu des circonstances de l’accident survenu dans les conditions suivantes :
Madame [R] circulait [Adresse 13], en provenance du [Adresse 8] et en direction de la [Adresse 12], sur une chaussée à double sens comportant 6 voies de circulation près d’un passage piéton régulé par un feu.
Madame [R] aurait été surprise par Madame [P] qui traversait la chaussée. Madame [R] n’aurait pas pu éviter Madame [P] et l’a percutée.
Madame [R] et Madame [P] ont toutes les deux été blessées.
Madame [R] a été pour sa part transportée à l’hôpital [10], il a été constaté que l’accident était responsable des blessures suivantes :
luxation du genou gauche sans trouble vasculo nerveux. Cette luxation a été réduite en urgence au bloc opératoire.
Un IRM a été prescrite, laquelle a mis en évidence :
Rupture avec une désinsertion proximale complète du ligament croisé postérieur, aspect continu du ligament croisé antérieur, intégrité des ménisques. Rupture complète du tendon du biceps fémoral ainsi que du ligament collatéral latéral. Rupture partielle à l’insertion tibiale du ligament patellaire. Fracture arrachement de la partie antérieure du condyle fémoral médial. Ces lésions ont nécessité une prise en charge chirurgicale.
Le 16 avril 2016, Madame [R] a regagné son domicile et a été immobilisée avec une attelle de Zimmer, l’appui lui restant interdit pendant 3 semaines. Madame [R] a été placée en arrêt maladie du 4 avril au 12 février 2018.
Une rééducation et des soins infirmiers s’en sont suivis. Le 24 avril 2017, une nouvelle intervention chirurgicale a été nécessaire suite à une récidive, laquelle a notamment consisté en une reconstruction du ligament croisé postérieur avec un transplant du tendon quadricipital. Madame [R] a de nouveau été immobilisée à sa sortie de l’hôpital puis a dû porter une orthèse.
Le 3 septembre 2018, une nouvelle intervention chirurgicale a été rendue nécessaire pour l’ablation de l’agrafe et de la vis qui avaient été posées. Le 17 novembre 2017, la médecine du travail a estimé que l’état de santé de Madame [R] n’était pas compatible avec son poste de travail.
Le 23 janvier 2018, Madame [R] a été convoquée à un entretien préalable en vue de son licenciement.
Le 12 février 2018, Madame [R] a été licenciée pour inaptitude.
Madame [R] a été indemnisée par POLE EMPLOI avant de créer une micro-entreprise consistant en la fabrique de moule sur mesure pour la pâtisserie et la chocolaterie.
Une expertise amiable a été diligentée et confiée au Docteurs [B] et [L], dont les conclusions ont été contestées par Madame [R].
Par exploits d’huissier en date du 11 juin 2019, Madame [R] a assigné en référé devant le tribunal judiciaire de Paris la Mutuelle FRATERNELLE et la CPAM de